Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1062 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES |
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article sont rendues publiques au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Objet
Le présent amendement vise à conditionner l’octroi d’argent public au non dépassement d’un écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé au sein d’une même entreprise.
Le rapport d’Oxfam intitulé à dessein « CAC 40 : le Grand écart salarial » pointait la différence de rémunération des grands patrons du CAC 40 par rapport au SMIC mais pire encore par rapport au traitement moyen dans l’entreprise. En effet, en 2016, les patrons du CAC 40 gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC, et 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise.
Nous pensons qu’il est raisonnable de penser qu’un écart maximal doit être incité afin de permettre, à défaut de faire baisser les salaires de ces grands patrons, de les obliger à rehausser les salaires des plus précaires de leur entreprise.