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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1014 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards, soit 2/3 de ce que rapporte aujourd'hui l'impôt sur les sociétés.

Le régime des sociétés mère-fille a pour objectifs d’éviter les mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’impôts sur les sociétés (IS) génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies dans des pays hors UE. Ainsi, le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »).

Il apparait nécessaire de plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays dont l'imposition sur les bénéfices des entreprises est plus élevée que la nôtre. L’amendement propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun. Pour chaque filiale, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celui qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés 1,5 fois supérieur au taux français. 

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne, n’opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l’UE, ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice.

Cet amendement d’appel intervient dans les limites de la loi de finances : le mécanisme de crédit d’impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l’initiative parlementaire, à savoir qu’il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » selon le rapport du député Gilles Carrez, en date du 22 février 2017, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.

Pour limiter les effets d’aubaine des grands groupes, nous proposons de réinstaller un plafond au crédit d’impôt à 16 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 3 nonies).