Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1005 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, Daniel LAURENT, SAUTAREL, HOUPERT, PACCAUD, CHAIZE et BONHOMME, Mme LASSARADE, MM. CANEVET et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. DECOOL, CHASSEING, MOGA et CHARON, Mme IMBERT, MM. BRISSON, GREMILLET, DUPLOMB et GROSPERRIN et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 523-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux bénéfices » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes sont déterminées par la valorisation de la production d’électricité aux prix spots moyen constatés sur le marché de gros, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque collectivité et groupement bénéficiaire en est également destinataire. »
Objet
L’absence de renouvellement des concessions hydroélectriques, au nombre d’une vingtaine à ce jour, conduisait à un manque à gagner pour les finances publiques, du fait de l’absence de versement de la redevance proportionnelle.
Pour pallier ce manque, la LFI 2019 a instauré une disposition visant à créer une redevance, au bénéfice de l’État et des collectivités locales, pour ces concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des « délais glissants » (concessions échues et non renouvelées).
Or, il s’avère que la mise en œuvre de cette disposition, qui avait fait l’objet d’une recommandation de la Cour des comptes, outre le fait qu’elle a autorisé un décalage d’un an pour le versement de la dite redevance, se traduit en raison du mode de calcul retenu, par un rendement manifestement très inférieur aux estimations effectuées, et ne permet pas un contrôle effectif de la part des collectivités bénéficiaires. La Cour des comptes estimait dans sa note d’exécution budgétaire 2019 du compte de commerce 914 , relative au renouvellement des concessions, le produit attendu de ces redevances à partir des données de 2018 à 23,1 M € soit une moyenne de 1M € par concession. Or, la plus importante de France celle de Bissorte/super Bissorte n’a donné lieu qu’à une notification de 162 000 €, certaines ne donnant lieu à aucun versement. On peut considérer que ceci résulte du contenu du décret du 28 juillet 2019 dont on peut considérer qu’il n’est pas totalement fidèle à la loi votée par la représentation nationale.
La Cour des comptes dans cette même note d’exécution budgétaire relève qu’ « il existe donc certainement une marge pour réviser à la hausse le niveau des redevances proportionnelles aux recettes applicable aux concessions en délai glissant » Elle invite le Gouvernement à procéder à l’examen de cette situation et écrit « si une telle marge était confirmée il conviendrait d’envisager de réviser la formule de calcul de la redevance afin de valoriser aux mieux le patrimoine de l’État »
Au regard de ces observations et du constat qu’il n’existe pas de méthode indiscutable permettant d’évaluer la rentabilité d’une concession, cet amendement propose d’ores et déjà de supprimer la référence au critère des bénéfices pour le calcul de cette nouvelle redevance.
Une assiette de la redevance basée sur les recettes de la concession permet d’aboutir à un système plus adapté à la situation de chaque concession, et d’assurer un rendement correct au bénéfice de l’État et des collectivités locales.
Il propose par ailleurs d’instaurer un droit de communication aux collectivités territoriales concernées sur les données financières des dites concessions.