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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 122 , 124 )

N° 5 rect. bis

14 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. TEMAL, TISSOT et ANTISTE, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contribution exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223…. – I. – Il est institué une contribution exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la contribution les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à deux milliards d’euros ;

« 2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à quinze milliards d’euros.

« III. – La contribution est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente.

« IV. – Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 30 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la contribution sont définies par décret. »

Objet

Le confinement et ses modalités d’application créent une distorsion de concurrence entre différents types de commerce.

En effet, alors que les magasins non-alimentaires sont fermés administrativement et que les magasins alimentaires n’ouvrent que dans des conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité.  De nombreux maires ont tenté de sauver leurs petits commerces avec des arrêtés qui ont été annulés.

Aussi, dans un contexte sanitaire et économique difficile nous ne pouvons nous satisfaire de ces fermetures qui pour certaines seront définitives.

Surtout que nous avons pu observer lors de ce premier confinement que les grands groupes de vente en ligne ont vu exploser leur vente.

 Les chiffres sont éloquents : ce sont plus de 41 millions de Français qui ont acheté un article sur le Net au deuxième trimestre.

Le grand gagnant de cette crise est Amazon. Grâce au Covid19, le chiffre d’affaires mondial d’Amazon a progressé de 30 % en 2020, à près de 89 milliards de dollars et son bénéfice net a doublé à 5,2 milliards pour le deuxième trimestre 2020.

Ainsi, afin de limiter cette distorsion de concurrence, cet amendement propose la création d’une contribution à hauteur de 40 % du surplus de chiffre d’affaires réalisé pendant la crise sur la vente de biens en ligne à destination des grands opérateurs de plateforme en ligne (notamment Amazon) réalisant plus de 2 milliards de chiffre d’affaires et les grandes entreprises commercialisant des biens réalisant plus de 15 milliards de chiffre d’affaires, ce qui permet de viser la grande distribution.

Nous ne souhaitons pas pénaliser les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne puisque les petits commerces qui auront recouru à la vente en ligne pour compenser la perte de ventes dans leurs magasins ne seront pas concernés par la contribution.

Enfin, les sommes récoltées par cette contribution permettront de créer un fonds de justice pour le petit commerce, les artisans, les hôtels et les restaurants, obligés de fermer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 9).