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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 122 , 124 )

N° 22 rect.

16 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, LONGEOT, TABAROT, SOL, de NICOLAY, DAUBRESSE, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. BACCI, CALVET, PIEDNOIR, FAVREAU, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, BOUCHET, MOGA, DUPLOMB, RIETMANN et LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. VOGEL, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CHAIZE, BELIN et BRISSON, Mmes de LA PROVÔTÉ, PUISSAT, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CANAYER, MM. LAMÉNIE et SAVIN, Mme LAVARDE, M. GREMILLET, Mmes FÉRAT, JOSEPH, MULLER-BRONN, RAIMOND-PAVERO et Laure DARCOS et MM. GUERET, GUENÉ, MAUREY et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 6° du A du II et le 3° du A du III sont abrogés ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1 du code des transports qui ont perçu… (le reste sans changement) » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Pour ces autorités organisatrices, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VI est déterminé comme la moyenne :

« 1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

« 2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;

« 3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019. » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « groupements de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « autorités organisatrices » ;

3° Les deuxième à dernier alinéas du VII sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité de la compensation spécifique du versement mobilité prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les modalités de compensation des pertes de versement mobilité (VM) prévues pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) par l’article 21 de la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 présentent une double iniquité :

-  les syndicats mixtes bénéficieront d’une compensation spécifique du versement mobilité, tandis que les autres AOM bénéficieront d’une compensation globale de leurs recettes fiscales, calculée à partir de la différence entre la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019 et les recettes perçues en 2020. En conséquence, les pertes de VM subies par ces AOM pourront être compensées totalement ou partiellement par d’autres recettes ;

-   le calcul de la compensation pour Ile de France Mobilités (IDFM) prend en compte la moyenne des produits de VM perçus entre 2017 et 2019 sur la base des taux votés en 2019, ce qui n’est pas le cas pour les AOM de province.

Toutes les AOM sont confrontées à des pertes importantes de versement mobilité du fait de la crise sanitaire, évaluées à 1 milliard d’euros pour Ile de France Mobilités et à 450 millions d’euros pour les autres AOM. Or, le versement mobilité constitue pourtant le principal outil de financement des services de mobilité, ce qui fait craindre que certaines AOM se trouvent dans l’obligation d’arrêter des services de mobilité ou de réduire leurs investissements en faveur du développement des transports publics.

Rien ne justifie, à cet égard, que seules les autorités organisatrices constituées sous la forme de syndicats mixtes – qui ne représentent que 8 % des AOM – bénéficient d’une compensation « à part » de cette ressource et que d’autres soient privées d’une telle compensation. C’est pourquoi le présent amendement propose de faire bénéficier l’ensemble des AOM d’une compensation spécifique du versement mobilité, calculée sur la base de la formule retenue pour la compensation d’Ile de France Mobilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.