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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 122 , 124 )

N° 138

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instaurées par la loi du 11 juillet 1985, les Sociétés de Capital-Risque (SCR) ont été conçues dès l’origine comme le pendant des fonds communs de placement à risques (FCPR) sous forme de société par actions.

Lors de la modernisation des fonds commun de placement à risque et des fonds professionnels de capital-investissement initiée par la loi Pacte, la limite d’emprunt d’espèces de ces fonds a été relevé de 10% de l’actif net à 30% de l’actif net. Or, l’arrêt brutal des projets de cession et une demande accrue d’injection de capital dans les entreprises détenues dans les portefeuilles des sociétés de capital-risque a révélé que la limite d’emprunt d’espèces fixée à 10% de la situation nette comptable était insuffisante.

Afin d’aligner le traitement des sociétés de capital-risque sur celui des FCPR, il est proposé de corriger cette situation en autorisant les sociétés de capital-risque à procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 30% de leur situation nette comptable au lieu de 10% actuellement.


    Irrecevabilité LOLF