Direction de la séance |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 12 , 11 , 19) |
N° 10 12 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès permanent, complet et direct prévu au premier alinéa du présent 2° s’applique notamment aux traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, y compris lorsque ces traitements comportent des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ; ».
Objet
En application du 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions.
Cet accès, garanti par la loi, s’applique quels que soient les supports, fichiers ou documents comportant des éléments obtenus grâce à la mise en œuvre d’une technique de renseignement.
Conformément à la volonté du législateur exprimée en 2015, le présent amendement vise à conforter le pouvoir de contrôle de la CNCTR de manière exhaustive en précisant que les prérogatives de la commission concernent bien les fichiers de souveraineté et que ne peut pas lui être opposée la règle coutumière du « tiers service ».
Rappelons que la CNCTR est un autorité administrative indépendante qui a vocation à contrôler et non à communiquer les informations contenues dans les bases de données des principaux services secrets. Etat de droit et renseignement ne s’opposent pas. Le secret est une condition nécessaire à l’activité des services mais il ne peut servir à masquer des pratiques arbitraires.
Comparativement aux autres démocraties occidentales, nos institutions se sont dotées tardivement des instruments de contrôle indépendant portant sur l’activité des services de renseignement. La France a rattrapé son retard depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et l’amélioration du contrôle parlementaire. Il convient de poursuivre dans cette voie afin de légitimer l’activité des agents de ces administrations régaliennes, renforcer leur sécurité juridique en définissant précisément leurs missions et leur rôle dans la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de la forme républicaine de nos institutions et de notre modèle démocratique.