Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2020 (1ère lecture) (n° 98 , 104 , 103) |
N° 41 5 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ ARTICLE 49 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-14, il est inséré un article L. 421-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-14-1. – Tout assistant maternel peut suivre, à sa demande, une formation aux dispositifs de transmission par voie électronique mis en place pour assurer le respect des obligations prévues par le dernier alinéa de l’article L. 421-4, dans des conditions fixées par décret.
« Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. »
I bis – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :
« Art. 200 quater …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant aux dépenses effectivement supportées pour la formation des assistants maternels et l’organisation et le financement de l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation, dans le cadre de l’article L. 421-14-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le I bis ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est particulièrement difficile pour les parents de connaître les disponibilités et les capacités d’accueil des professionnels de garde d’enfants. Améliorer l’information des familles sur l’offre disponible, en créant un service unique d’information, constitue donc une réponse importante et attendue.
Tel est l’objet du présent article qui conduit notamment les professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer leurs disponibilités pour mieux utiliser les capacités d’accueil. Cela se ferait au moyen du site internet www.monenfant.fr.
Toutefois, il convient de préciser que certaines assistantes maternelles, qui auraient des difficultés avec l’utilisation d’internet, pourraient avoir du mal à procéder aux démarches en ligne. Par conséquent, il est primordial de ne pas les pénaliser avec ces nouvelles dispositions qui s’inscrivent, légitiment, dans l’air du temps.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que tout assistant maternel puisse suivre, à sa demande, une formation aux dispositifs de transmission par voie électronique. Afin d’encadrer d’avantage le pouvoir règlementaire, il est envisagé un dispositif qui évite que la charge de cette formation optionnelle soit, en toute hypothèse, supportée par les parents, mais également par les assistants maternels.
Ce dispositif comprendrait alors deux composantes : la prise en charge par l’employeur et la possibilité pour les particuliers employeurs de bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’intégralité des sommes versées pour le financement de la formation et de l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Enfin, il convient de préciser que pour les personnes morales de droit privé, comme pour les collectivités, cette formation pourrait bien évidement être faite en interne.