Direction de la séance |
Proposition de loi Supprimer la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan (1ère lecture) (n° 714 , 170 ) |
N° 1 rect. quinquies 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, MM. LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes DINDAR et BILLON, M. DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. DELCROS et Mmes VÉRIEN, GATEL et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2021, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est ouverte, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645-1 du même code et sous les réserves prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 645-1 ainsi qu’à l’article L. 645-2 dudit code, à toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 du même code, en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible, qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État.
Dans le cas où le débiteur a employé un ou plusieurs salariés au cours des six derniers mois, la procédure de rétablissement ne peut être ouverte que si toutes les créances salariales exigibles ont été payées à la date où le tribunal statue.
Objet
L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a créé une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation au bénéfice des débiteurs, personnes physiques, qui n’ont employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré ne dépasse pas un seuil fixé par le droit commun à 5 000 euros et relevé temporairement à 15 000 euros par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
Cette nouvelle procédure très simplifiée, qui aboutit en un maximum de quatre mois à l’effacement de la quasi-totalité des dettes du débiteur, a été créée à destination d’entreprises de taille modeste, dont l’actif est si limité que sa réalisation, dans le cadre d’une procédure de liquidation, n’aurait presque aucun intérêt pour les créanciers.
S’il est donc indispensable de maintenir une condition tenant à la faiblesse de l’actif, on peut s’interroger, en revanche, sur deux autres conditions fixées à l’article L. 645-1 du code de commerce.
En premier lieu, le choix d’écarter les personnes morales du dispositif a sans doute été motivé par le souci d’éviter tout détournement de la procédure, c’est-à-dire de ne pas permettre aux associés d’échapper à leur obligation de procéder, à leurs frais, à la liquidation amiable de leur société lorsqu’ils souhaitent la dissoudre. Pourtant, comme le relevait le professeur François-Xavier Lucas, « nombre de débiteurs sans actifs et sans salariés sont des personnes morales et il n’y a pas plus de raison d’ouvrir à leur encontre une liquidation judiciaire, étant observé que les associés qui n’entendent pas assumer le coût et la responsabilité de la liquidation amiable d’une société sans actifs peuvent parfaitement provoquer sa cessation des paiements de façon à bénéficier d’une liquidation judiciaire ».
En second lieu, il ne paraît pas inenvisageable d’étendre le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel aux entreprises qui ont des salariés. En effet :
- l’ouverture de cette procédure est conditionnée à l’absence de toute instance prudhommale en cours impliquant le débiteur (art. L. 645-1, dernier alinéa) ;
- elle ne peut en aucun cas aboutir à l’effacement de dettes salariales (art. L. 645-11) ;
- l’ouverture de la procédure n’autorise en elle-même aucun licenciement. Tout licenciement en cours de procédure serait donc soumis aux conditions de droit commun, notamment celles qui ont trait aux licenciements pour motif économique.
Afin de faciliter le rebond des petites entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le présent amendement a donc pour objet de lever ces deux dernières conditions pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2021. Pour éviter toute difficulté, il est prévu que, dans le cas où le débiteur aurait employé un ou plusieurs salariés au cours des six derniers mois, une procédure de rétablissement ne puisse être ouverte à son bénéfice que s’il n’a laissé aucune créance salariale impayée[1].
[1] Cette condition n’est pas contradictoire avec l’état de cessation de paiements qui se caractérise par le fait que l’actif disponible ne suffit pas à faire face au passif exigible.
Direction de la séance |
Proposition de loi Supprimer la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan (1ère lecture) (n° 714 , 170 ) |
N° 2 rect. quater 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, MM. LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes FÉRAT, DINDAR et BILLON, M. DELAHAYE et Mmes DOINEAU, VÉRIEN, GATEL et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts, l’hypothèque légale mentionnée à l’article 1929 ter du même code ainsi que le privilège mentionné à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale sont inefficaces, nonobstant leur inscription, en cas de liquidation judiciaire du redevable, lorsque celui-ci était éligible, à la date d’ouverture de la procédure, au fonds de solidarité prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer, jusqu’au 31 décembre 2021, les privilèges et hypothèques légales qui garantissent le paiement des créances du Trésor et des organismes de sécurité sociale, en cas de liquidation judiciaire du redevable et à la condition que celui-ci soit une entreprise particulièrement touchée par la crise sanitaire, éligible à ce titre au fonds de solidarité.
Il s’agit en particulier de faciliter le paiement des fournisseurs, afin d’éviter des faillites en série.
Direction de la séance |
Proposition de loi Supprimer la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan (1ère lecture) (n° 714 , 170 ) |
N° 3 rect. 10 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET, VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Banque de France intègre dans ses enquêtes toutes les informations liées à l'application éventuelle des dispositifs pris dans le cadre de l'urgence sanitaire. »
Objet
il est essentiel pour une bonne visibilité de la situation des entreprises que la Banque de France intègre dans ses enquêtes les éléments d'information liés aux effets de la crise sanitaire compte tenu des destinataires desdites enquêtes