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Direction de la séance

Proposition de loi

Supprimer la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan

(1ère lecture)

(n° 714 , 170 )

N° 2 rect. quater

10 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, MM. LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes FÉRAT, DINDAR et BILLON, M. DELAHAYE et Mmes DOINEAU, VÉRIEN, GATEL et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts, l’hypothèque légale mentionnée à l’article 1929 ter du même code ainsi que le privilège mentionné à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale sont inefficaces, nonobstant leur inscription, en cas de liquidation judiciaire du redevable, lorsque celui-ci était éligible, à la date d’ouverture de la procédure, au fonds de solidarité prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer, jusqu’au 31 décembre 2021, les privilèges et hypothèques légales qui garantissent le paiement des créances du Trésor et des organismes de sécurité sociale, en cas de liquidation judiciaire du redevable et à la condition que celui-ci soit une entreprise particulièrement touchée par la crise sanitaire, éligible à ce titre au fonds de solidarité.

Il s’agit en particulier de faciliter le paiement des fournisseurs, afin d’éviter des faillites en série.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.