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Direction de la séance

Proposition de loi

Supprimer la possibilité de rachat par le dirigeant après le dépôt de bilan

(1ère lecture)

(n° 714 , 170 )

N° 1 rect. quinquies

10 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et LOISIER, MM. LE NAY, MOGA et CANEVET, Mmes DINDAR et BILLON, M. DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. DELCROS et Mmes VÉRIEN, GATEL et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2021, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est ouverte, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645-1 du même code et sous les réserves prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 645-1 ainsi qu’à l’article L. 645-2 dudit code, à toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 du même code, en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible, qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

Dans le cas où le débiteur a employé un ou plusieurs salariés au cours des six derniers mois, la procédure de rétablissement ne peut être ouverte que si toutes les créances salariales exigibles ont été payées à la date où le tribunal statue.

Objet

L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a créé une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation au bénéfice des débiteurs, personnes physiques, qui n’ont employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré ne dépasse pas un seuil fixé par le droit commun à 5 000 euros et relevé temporairement à 15 000 euros par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.

Cette nouvelle procédure très simplifiée, qui aboutit en un maximum de quatre mois à l’effacement de la quasi-totalité des dettes du débiteur, a été créée à destination d’entreprises de taille modeste, dont l’actif est si limité que sa réalisation, dans le cadre d’une procédure de liquidation, n’aurait presque aucun intérêt pour les créanciers.

S’il est donc indispensable de maintenir une condition tenant à la faiblesse de l’actif, on peut s’interroger, en revanche, sur deux autres conditions fixées à l’article L. 645-1 du code de commerce.

En premier lieu, le choix d’écarter les personnes morales du dispositif a sans doute été motivé par le souci d’éviter tout détournement de la procédure, c’est-à-dire de ne pas permettre aux associés d’échapper à leur obligation de procéder, à leurs frais, à la liquidation amiable de leur société lorsqu’ils souhaitent la dissoudre. Pourtant, comme le relevait le professeur François-Xavier Lucas, « nombre de débiteurs sans actifs et sans salariés sont des personnes morales et il n’y a pas plus de raison d’ouvrir à leur encontre une liquidation judiciaire, étant observé que les associés qui n’entendent pas assumer le coût et la responsabilité de la liquidation amiable d’une société sans actifs peuvent parfaitement provoquer sa cessation des paiements de façon à bénéficier d’une liquidation judiciaire ».

En second lieu, il ne paraît pas inenvisageable d’étendre le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel aux entreprises qui ont des salariés. En effet :

- l’ouverture de cette procédure est conditionnée à l’absence de toute instance prudhommale en cours impliquant le débiteur (art. L. 645-1, dernier alinéa) ;

- elle ne peut en aucun cas aboutir à l’effacement de dettes salariales (art. L. 645-11) ;

- l’ouverture de la procédure n’autorise en elle-même aucun licenciement. Tout licenciement en cours de procédure serait donc soumis aux conditions de droit commun, notamment celles qui ont trait aux licenciements pour motif économique.

Afin de faciliter le rebond des petites entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le présent amendement a donc pour objet de lever ces deux dernières conditions pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2021. Pour éviter toute difficulté, il est prévu que, dans le cas où le débiteur aurait employé un ou plusieurs salariés au cours des six derniers mois, une procédure de rétablissement ne puisse être ouverte à son bénéfice que s’il n’a laissé aucune créance salariale impayée[1].

 

[1] Cette condition n’est pas contradictoire avec l’état de cessation de paiements qui se caractérise par le fait que l’actif disponible ne suffit pas à faire face au passif exigible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.