Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 86 rect. 14 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à reprendre le dispositif de 2010 relatif aux modalités d’attribution et de versement du FCTVA, afin de soutenir l’investissement public local.
Ainsi, les bénéficiaires du FCTVA qui s’engageront, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 par convention avec le préfet de département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement entre 2014 et 2019 verront les dépenses à prendre en considération être celles afférentes à l’exercice précédent à compter de 2021.
Pour l’année 2021, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajouteront à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du FCTVA.
Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici :
https://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste