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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 552

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. DURAIN, LALANDE et DAUDIGNY, Mme CONWAY-MOURET et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. » 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social outre-mer.

Les bailleurs sociaux ultramarins sont confrontés à des difficultés liées au traitement comptable de ce crédit d’impôt : la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et l’Ordre des experts comptables procèdent en effet à une comptabilisation immédiate en résultat. Or le dispositif de ce CI est une aide à la pierre, c’est-à-dire une subvention publique classique qui finance un investissement inscrit en immobilisation, lequel a une durée d’amortissement très longue qui peut atteindre quarante ans.

 Cette méthode de comptabilisation produit ainsi deux effets négatifs suivants :

- D’une part, des résultats bénéficiaires exceptionnels les premières années, en décalage total avec la réalité économique des bailleurs sociaux, chaque construction étant amortie sur plusieurs dizaines d’années et financées en moyenne à hauteur d’un tiers par le CI ;

- D’autre part, des résultats déficitaires sur le reste de la durée d’exploitation de l’immeuble, compte tenu des amortissements calculés sur 100% du prix de revient de la construction sans contrepartie de reprise de subvention.

Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation. Dans ce contexte, il apparait plus approprié de traiter le crédit d’impôt comme une subvention d’investissement. Un rescrit fiscal pourrait ainsi faciliter le travail des commissaires aux comptes dans la certification de la régularité et la sincérité des comptes des bailleurs sociaux ultramarins.