Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 430 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2020 et 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte ; ».

Objet

La crise sanitaire frappe particulièrement Mayotte et met en lumière l'urgence de mesures structurelles et de soutien aux collectivités mahoraises.

Cet amendement propose ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de Mayotte bénéficient du déplafonnement de leur attribution de la dotation d’intercommunalité. En effet, un EPCI ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond fait sens pour les intercommunalités relativement anciennes de métropole. Or à Mayotte, la situation est très différente ; les 4 EPCI mahorais ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2017 ou 2018 ; et le 5ème  ne fonctionne pas encore. Le rattrapage est tardif mais rapide, à la mesure du besoin considérable de rattrapage des retards des services publics à Mayotte, île soumise par ailleurs à une très forte pression démographique.

Le législateur a, du reste, déjà permis deux exceptions à ce plafonnement : il ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. Or la situation des EPCI mahorais est parfaitement analogue, en fait sinon en droit, à celle des communautés de communes créées ex nihilo très récemment, ou à des établissements ayant changé de catégorie. 

Cet amendement inclut donc les EPCI mahorais dans la situation dérogatoire accordée par le législateur à des EPCI de métropole dont la situation exceptionnelle est analogue.

Il permettra enfin aux EPCI mahorais de jouer le rôle plus actif qui est attendu d’eux, de toute urgence, dans la réponse indispensable que doivent apporter les services publics locaux dans la crise sanitaire et économique qui frappe très durement Mayotte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 16).