Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 292 rect. 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au troisième alinéa du présent I ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l’imputation du déficit sur l’exercice suivant est limitée à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (dès l’année prochaine si nous revenons, sur le long terme, à la normale), alors que leur situation sera encore très dégradée.
Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise.
Egalement déposé à l'Assemblée nationale, cet amendement permettrait de répondre au moins en partie aux difficultés de certaines entreprises, inhérentes à la crise liée au Covid-19.