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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 232 rect. ter

17 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition mentionné au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir à une application large de la TVA sur marge des ventes d'immeubles, conforme aux dispositions adoptées par le législateur en 2010, en prévoyant explicitement que le régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale constitue le seul critère d’appréciation.

Lorsqu’elles sont soumises à TVA, les ventes d’immeubles peuvent dans certains cas relever d’une TVA calculée sur la marge, correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition initiale, au lieu d’une TVA sur le prix de vente. Pour déterminer les opérations relevant de la TVA sur marge, le législateur, lors de l’adoption de la réforme de la TVA immobilière en loi de finances rectificative du 9 mars 2010, a fixé un critère unique, tenant au régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale.

Cette disposition devait permettre une large application de la TVA sur marge pour les ventes de terrains à bâtir intervenant dans le cadre d’opérations d’aménagement. Or la doctrine fiscale a ajouté une condition à celle prévue par la loi, en considérant que la TVA sur marge ne s’applique que pour autant que la qualification juridique des biens ne soit pas modifiée entre leur acquisition initiale et leur revente.

L’élargissement du périmètre de la TVA sur prix risque de renchérir les prix du foncier et de freiner l’action des différents acteurs intervenant dans les opérations d’aménagement, allant à l’encontre des politiques visant à favoriser l’accès au logement.

Les budgets locaux sont déjà particulièrement affectés par la crise actuelle et l’objectif, conforme à l'esprit de ce PLFR, est de compenser cet impact pour permettre aux collectivités locales d’accompagner la relance de l’économie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 17 ter vers après l'article 2 quinquies).