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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 123

13 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dons de jours de réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

- le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code ;

- l’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent article dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;

- l’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;

- les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le salarié a affecté des jours de RTT (valable pour des jours de congés payés) dans son compte épargne temps. Il fait le choix de les monétiser, ce qui correspond normalement en un supplément de rémunération. Il fait don de cette « monétisation » à une association éligible au mécénat.

Pour rappel, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par la convention ou l'accord prévoyant l'ouverture du CET (code du travail, articles L3151-1 à L3151-4 et 3152-1 à 3152-4). Ainsi, pour que le « don RTT » soit possible, il est nécessaire qu’existe un CET au sein de l’entreprise. Il est aussi nécessaire que le salarié y ait affecté ses droits issus de journées de RTT non prises. Il faut aussi que ce même salarié fasse le choix d’utiliser ces droits sous forme de complément de rémunération, autrement dit qu’il fasse le choix de la monétisation.

Le salarié doit décider d’en faire le don (somme d’argent) :

- soit directement, à la réception de son supplément de rémunération, il n’a alors pas besoin de l’accord de l’entreprise,

- soit par le biais de l’entreprise, ce qui peut être intéressant s’ils sont plusieurs salariés. Dans ce cas, l’accord de l’entreprise est nécessaire car celle-ci devra regrouper l’argent du don sur un compte avant de faire un virement à l’organisation. L’entreprise devra en parallèle établir la liste des salariés donateurs et le montant des dons de chacun.

Lorsqu’un salarié renonce à son supplément de rémunération et que son employeur verse le montant correspondant à un organisme ou une œuvre visée au 1 de l’article 200 du code général des impôts, ce supplément de rémunération n’est pas considéré comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du code déjà cité. Cela signifie, en pratique, que le salarié est exonéré temporairement d’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il renonce à percevoir pour que l’employeur les verse à un organisme d’intérêt général.

Tel est m'objet du présent amendement