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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 16 21 octobre 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition impose au prêteur de communiquer sur demande de l’emprunteur la fiche standardisée d’information devant être fournie lors de toute première simulation transmise à un emprunteur qui sollicite une assurance.
L’objectif de cette disposition, qui est de permettre à l’assuré de connaître les exigences minimales du prêteur en matière d’assurance pour lui permettre de comparer les offres d’assurance, est déjà rempli par l’article R 313-23 du Code de la consommation pour les cas de substitution avant l’émission de l’offre de prêt. Cet article prévoit déjà en effet l’obligation pour le prêteur de transmettre, par l’intermédiaire de l’emprunteur, à l’assureur délégué ses exigences minimales en matière d’assurance dès lors que l’emprunteur souhaite faire usage de son droit de substitution. Il pourrait ainsi être envisagé d’étendre ce dispositif aux cas de substitution intervenant après l’émission de l’offre de prêt encadrés par l’article R. 313-24 du code précité, sans avoir besoin d’une nouvelle disposition législative.
En outre, il convient de noter que la fiche standardisée d’information est un document précontractuel sous la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ou de l’assureur et qu’il est donc inopportun d’imposer au prêteur, qui n’est pas nécessairement l’intermédiaire d’assurance, de transmettre, en cours de vie du contrat, cette information précontractuelle qui n’est pas de son ressort.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 4 rect. bis 23 octobre 2019 |
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MM. GRAND et MAGRAS, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. DANESI et SAVARY, Mmes BERTHET et BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, SAURY, BONNE, BONHOMME et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;
2° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».
Objet
Lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.
Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ».
Ainsi, l’emprunteur ne retrouve bien souvent hors délais et n’a pas d’autre choix que de conserver une année supplémentaire son assurance généralement plus chère.
Il convient de noter l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de non respect du délai de dix jours.
Il est donc proposé de prévoir une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 6 rect. sexies 23 octobre 2019 |
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M. HOUPERT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, CAMBON et KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA et NOËL, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;
2° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».
Objet
Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.
En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.
Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur »[1]. Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.
Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.
Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.
[1] « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », Publication de novembre 2018, Revue de l’ACPR.
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N° 12 21 octobre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;
2° L’article L. 313-31 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».
Objet
Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.
En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.
Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur »[1]. Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.
Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.
Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.
[1] « Libre choix de l’assurance emprunteur : 8 ans après la Loi Lagarde », Publication de novembre 2018, Revue de l’ACPR.
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N° 7 rect. 23 octobre 2019 |
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MM. GRAND, PELLEVAT et MAGRAS, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. DANESI et SAVARY, Mmes BERTHET et BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, SAURY, BONNE et BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article L. 313-25, après le mot : « Enonce », il est inséré le mot : « distinctement » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 313-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le contrat d’assurance est proposé distinctement du remboursement du prêt au sein de l’offre ; ».
Objet
L'assurance d'un prêt immobilier n'est pas obligatoire, mais l'organisme prêteur peut l'exiger, en particulier en ce qui concerne les risques liés au décès et à l'invalidité.
Si l'emprunteur n'est pas obligé de choisir l'assurance proposée par le prêteur, cette nouvelle initiative parlementaire témoigne des difficultés toujours rencontrées par les consommateurs.
Afin de contourner la législation, certains établissements bancaires commencent à proposer de nouveaux produits fusionnant le prêt immobilier et l'assurance emprunteur.
Ces nouvelles offres sont de nature à complexifier les renégociations futures et, sous couvert de simplification, semblent en réalité plus coûteuses pour l'emprunteur.
Il est donc proposé d'obliger de présenter distinctement dans l'offre le remboursement du prêt et l'assurance.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 1 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, PELLEVAT et MAGRAS, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. DANESI et SAVARY, Mmes BERTHET et BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, SAURY, BONNE et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l?article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l?intégralité des motifs de refus. »
Objet
L'article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, dit « amendement Bourquin », a modifié l'article L. 313-30 du code de la consommation afin de permettre de changer d'assureur dans l'année qui suit la signature de l'offre de prêt ou à chaque date anniversaire.
Pour effectuer ce changement, il faut fournir à son assureur actuel une offre présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance en cours.
Les modalités de substitution sont fixées à l'article R. 313-24 du code de la consommation.
Les établissements bancaires ont obligation de motiver leur décision de refus d'une substitution.
Malgré ces avancés pour le consommateur, certains établissements continuent à freiner et donc à décourager les demandes de substitution de leurs clients.
Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel avait été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la fédération bancaire française. La décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 avait confirmé la conformité de ce dispositif à la Constitution.
Les difficultés rencontrées par les consommateurs tiennent notamment au fait que les prêteurs ne motivent pas globalement l'ensemble des différences de garanties dans leur décision initiale de refus.
Ainsi, l'emprunteur peut être amené à effectuer autant de démarches que de décisions successives de refus.
Il est donc proposé d'obliger les assureurs à présenter l'intégralité des motifs de refus dans leur décision initiale.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 3 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-30 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants et justifie, pour chaque critère figurant dans la fiche mentionnée à l’article L. 313-10, que les garanties proposées par le contrat présenté par l’emprunteur ne sont pas équivalentes au contrat d’assurance de groupe. »
Objet
Le droit au changement d'assurance emprunteur est entravé par les pratiques de certains établissements qui omettent de communiquer à l'emprunteur les documents manquants à sa demande, ou qui ne justifient pas les raisons pour lesquelles les garanties du contrat individuel proposé ne sont pas équivalentes au contrat de groupe.
Le présent amendement propose qu'en cas de refus du contrat d'assurance proposé par l'emprunteur, le prêteur précise les documents manquants, le cas échéant et justifie que les garanties du nouveau contrat ne sont pas équivalentes en apportant une réponse critère par critère, tels qu'ils figurent dans la fiche standardisée d'information.
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N° 18 23 octobre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. de M. LABBÉ présenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Amendement n° 3, alinéa 3
Après le mot :
manquants
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'amendement n°3 précise qu'une décision de refus de délégation formulée par le prêteur doit indiquer, si besoin, les documents manquants et justifier que les garanties proposées par le contrat présenté par l’emprunteur ne sont pas équivalentes au contrat d’assurance de groupe.
Or, le droit aujourd’hui indique déjà que toute décision de refus doit être motivée. Ce n’est pas qu’une obligation formelle, mais bien une obligation de fond. Si un prêteur refuse une substitution au motif que les garanties apportées par le nouveau contrat ne sont pas suffisantes, il doit l’expliquer dans sa décision de refus. La DGCCRF, lorsqu’elle contrôle les motivations du refus, vérifie que le prêteur a bien justifié sa décision. La commission a par ailleurs renforcé fortement les sanctions en cas de manquement à cette obligation de motivation.
En revanche, il est vrai que certaines décisions de refus sont prises au motif que des documents manqueraient dans la demande de délégation formulée par le consommateur, sans pour autant préciser lesquels. Il peut être utilement précisé dans la loi que si une décision de refus est prise en raison de ces documents manquants, elle doit préciser lesquels.
Ce sous-amendement vise donc à circonscrire l'amendement n°3 à ce cas de figure, étant entendu que la justification de l'insuffisance des garanties proposées est déjà pleinement contrôlée dans les faits.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 11 21 octobre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sur support papier ou tout autre support durable
par les mots :
sur l’avis d’échéance de l’assurance
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s’avérer inefficace.
En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l’accessibilité de l’information pour les assurés.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l’avis d’échéance de l’assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne, d’ores et déjà, le montant de la prime payé par l’assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.
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N° 17 23 octobre 2019 |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
organisme assureur au sens du code des assurances avec lequel
par les mots :
assureur auprès duquel
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
le prêteur
par les mots :
l’assureur
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur dans la désignation de la personne morale sur laquelle pèse l'obligation annuelle d'information nouvellement créée et procède à une rectification rédactionnelle.
En effet, l'obligation d'information annuelle de l'assuré sur son droit général à résiliation incombe à l'assureur et non au prêteur.
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N° 9 rect. bis 23 octobre 2019 |
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Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. LONGUET, CAMBON et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DAUBRESSE, PIERRE, HOUPERT et CUYPERS ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 2, 4 et 6
Remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
tous les trois ans, à partir de la cinquième année
II. – Après les alinéas 2, 4 et 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats en cours, cette information est transmise à l’assuré dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi n° du tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur. »
Objet
Pour le I ;
Le dispositif adopté en commission prévoit une obligation, pour les assureurs, d’informer chaque année les assurés de leur droit à résiliation, ainsi que des modalités de notification nécessaires.
Si mieux informer les consommateurs doit être une préoccupation constante du législateur, particulièrement dans une économie dans laquelle la concurrence des prix est marquée et régulièrement modulée, nous ne devons pas non plus faire peser des obligations sur les entreprises de nature à entraver ou ralentir leur fonctionnement et leur activité.
Une obligation triennale apparait alors comme une solution intermédiaire, entre l’information du consommateur assuré et l’obligation de transparence des compagnies d’assurance.
Pour le II ;
Pour les contrats déjà conclus et en cours d’application, il convient de définir un point de départ de l’obligation triennale d’information de l’assuré. Le présent amendement prévoit donc que dans l’année qui suivra la publication de la présente loi, les assureurs informeront les assurés de la date d’échéance et des modalités de résiliation des contrats en cours.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 14 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 2 |
Alinéas 2, 4 et 6
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats conclus après la publication de la loi n° du tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, l’information annuelle de l’assuré intervient trois mois au moins avant la date d’échéance du contrat.
Objet
Le présent amendement vise à revenir à l'esprit de la proposition de loi initiale en ce qui concerne les délais d'information de l'assuré.
En effet, la commission des affaires économiques a supprimé le délai de 3 mois avant la date d'échéance du contrat au motif que les assureurs ne connaissent pas forcément cette date.
En l'état, l'article 2 ne précise plus à quel moment de l'année intervient l'information de l'assuré. Aussi, il est proposé par cet amendement d'appliquer un délai de 3 mois avant la date d'échéance aux contrats nouvellement conclus après l'entrée en vigueur de la proposition de loi.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 8 rect. 23 octobre 2019 |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. VASPART et VOGEL, Mmes BRUGUIÈRE, PUISSAT, DURANTON et IMBERT, MM. RAPIN, GENEST, Daniel LAURENT, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. SAURY et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et RAMOND et M. BOULOUX ARTICLE 2 |
Après les alinéas 2, 4 et 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette information est rappelée à l'assuré par l'assureur sur l'avis d'échéance de l'assurance, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat. »
Objet
Cette mesure permettrait à l'assuré d'être informé de l'approche de la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt dans un délais raisonnable et suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l'information qui lui permettrait d'effectuer les démarches nécessaires à l'exercice de ses droits.
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Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 5 rect. sexies 23 octobre 2019 |
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M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mmes BERTHET et NOËL, MM. RAPIN et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. SAURY et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS et MM. BONHOMME et BOULOUX ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette information est rappelée à l'assuré par l'assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.
D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré.
Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.
Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L.215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.
En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs (et nombre d’autres professionnels) un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.
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N° 10 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette information est rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.
D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré.
Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.
Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L.215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.
En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs (et nombre d’autres professionnels) un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.
Ainsi, l’instauration d’une telle disposition (d’ores et déjà mise en pratique sur d’autres types de contrats depuis de nombreuses années) permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, et s’inscrirait dans l’esprit de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 13 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette information est rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.
D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.
En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré.
Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.
Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L.215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.
En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs (et nombre d’autres professionnels) un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.
Ainsi, l’instauration d’une telle disposition (d’ores et déjà mise en pratique sur d’autres types de contrats depuis de nombreuses années) permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, et s’inscrirait dans l’esprit de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 15 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 de la proposition de loi demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement évaluant, d’une part, l’impact de la réforme de l’assurance emprunteur depuis la loi relative à la consommation de 2014, dite « loi Hamon » et le fonctionnement de ce marché ainsi que son degré de concurrence.
Le Comité consultatif du secteur financier, CCSF, réalise régulièrement des bilans et émet des avis sur l’assurance emprunteur lorsque ses membres en font la demande.
Cette instance qui réunit des représentants du Parlement, des professionnels du secteur financier (établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des agents généraux, des courtiers d’assurance et des intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement), des représentants du personnel (organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement), des représentants des clientèles du secteur financier (clientèles des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement), ainsi que des personnalités qualifiées (universitaires), semble être l’instance la plus appropriée pour réaliser un bilan de la réforme sur l’assurance emprunteur et édicter des règles de bonnes conduites.
Ainsi, le CCSF a déjà tiré un premier bilan sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur en avril 2017 et a d’ores et déjà prévu un nouveau bilan en 2020.