Direction de la séance |
Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 59 , 58 ) |
N° 18 23 octobre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. de M. LABBÉ présenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Amendement n° 3, alinéa 3
Après le mot :
manquants
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'amendement n°3 précise qu'une décision de refus de délégation formulée par le prêteur doit indiquer, si besoin, les documents manquants et justifier que les garanties proposées par le contrat présenté par l’emprunteur ne sont pas équivalentes au contrat d’assurance de groupe.
Or, le droit aujourd’hui indique déjà que toute décision de refus doit être motivée. Ce n’est pas qu’une obligation formelle, mais bien une obligation de fond. Si un prêteur refuse une substitution au motif que les garanties apportées par le nouveau contrat ne sont pas suffisantes, il doit l’expliquer dans sa décision de refus. La DGCCRF, lorsqu’elle contrôle les motivations du refus, vérifie que le prêteur a bien justifié sa décision. La commission a par ailleurs renforcé fortement les sanctions en cas de manquement à cette obligation de motivation.
En revanche, il est vrai que certaines décisions de refus sont prises au motif que des documents manqueraient dans la demande de délégation formulée par le consommateur, sans pour autant préciser lesquels. Il peut être utilement précisé dans la loi que si une décision de refus est prise en raison de ces documents manquants, elle doit préciser lesquels.
Ce sous-amendement vise donc à circonscrire l'amendement n°3 à ce cas de figure, étant entendu que la justification de l'insuffisance des garanties proposées est déjà pleinement contrôlée dans les faits.