Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 553 , 552 , 548) |
N° 1 rect. bis 1 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. KAROUTCHI, GUERRIAU, HOUPERT et HENNO, Mme GATEL, M. MENONVILLE, Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ, Nathalie DELATTRE, SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE, BONHOMME et VOGEL et Mmes KAUFFMANN, BONFANTI-DOSSAT et DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code pénal », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
En imposant aux avocats de révéler les informations qu’ils auraient à connaitre sur les dispositifs transfrontières des revenus de leurs clients, réputés être « potentiellement agressifs » d’un point de vue fiscal. La directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 ») prévoit en effet que les « intermédiaires » qui conçoivent, commercialisent ou mettent en œuvre un dispositif transfrontière doivent faire personnellement une « déclaration » auprès des autorités fiscales.
Toutefois quand l’intermédiaire est un avocat, son secret professionnel lui interdit une telle déclaration.
la directive est déjà transposée par voie d’ordonnance depuis le 21 octobre 2019, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2020.
Il convient donc d’exclure les avocats de ce mécanisme de dénonciation, comme l’y invite d’ailleurs la directive, dans son considérant §8 qui dit que : « dans certains cas, l’obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel applicable en vertu du droit » ... « Il serait donc nécessaire que l‘obligation de déclaration incombe alors au contribuable qui bénéficie du dispositif ».
Contraindre l’avocat à révéler des informations relatives à son client serait parfaitement contraire aux principes cardinaux de la profession d’avocat et occasionnerait de nombreux contentieux. Lui imposer en outre d’alerter les « autres intermédiaires » constituerait une autre atteinte au secret professionnel que l’avocat doit à son client. Il deviendrait en effet le délateur auprès de tiers, d’informations dont personne ne sait l’usage qui en serait fait ultérieurement.
Enfin, le fait d’imposer, comme le prévoit l’ordonnance, à l’avocat d’informer son client au moyen d’un courrier ayant date certaine, lui enjoignant de se conformer à une obligation déclarative pourrait se retrouver dans un dossier de redressement fiscal, voire dans un dossier pénal. Les perquisitions sont usuelles en la matière, et l’avocat pourrait être amené à produire lui-même cette déclaration pour se défendre lui-même. Il deviendrait alors le dénonciateur de celui qu’il a conseillé, et qu’il doit défendre ,une situation ubuesque et inconcevable.
Cette situation serait en parfaite contradiction avec les principes du « procès équitable », comme l’égalité des armes, l’interdiction de l’auto-incrimination, et le secret professionnel, que garantit la Cour européenne des droits de l’homme. Cette même Cour de Strasbourg a d’ailleurs jugé que même pour la lutte anti-blanchiment, l’avocat n’a « pas » à faire de déclaration de soupçon auprès TRACFIN, mais uniquement auprès de son bâtonnier.