Direction de la séance |
Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 1 rect. bis 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. REQUIER, CABANEL et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX, VALL et LABBÉ ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 du projet de loi revient sur l'accord trouvé lors de l'adoption de la loi du 11 mai 2020,prévoyant que les données personnelles collectées afin de lutter contre la propagation du Covid ne pouvaient être conservées au-delà de 3 mois. Il est désormais prévu que certaines catégories de données pourraient être conservées pendant toute la durée du système d'information, soit au maximum jusqu'au 10 janvier 2021.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 2 rect. bis 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. REQUIER, CABANEL et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX, VALL et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par les mots : « et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés ».
Objet
Le présent amendement, adopté lors de l'examen de la loi du 11 mai 2020 au Sénat, puis supprimé en commission mixte paritaire, vise à rendre effectif le contrôle des prix permis par le 8° de l’état d’urgence sanitaire en garantissant d’une part la bonne information du consommateur sur la mesure d’encadrement du prix et en s’assurant d’autre part que les professionnels à qui ce prix contrôlé est appliqué en sont bien informés.
Cette modification vise le régime de l'état d'urgence sanitaire, et non la sortie de crise, suite aux difficultés constatées lors de la crise sanitaire que nous venons de traverser.
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N° 3 rect. bis 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, REQUIER et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. ROUX, VALL et LABBÉ ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, après les mots : « sont assurés », sont insérés les mots : « la mise en œuvre des constatations médicales préalables au placement à l’isolement, ».
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation de prévoir par décret les conditions de mise en œuvre de tests préalables à l'isolement des personnes contaminées, afin de lutter contre la propagation du virus.
Faute d'une telle précision, les conditions de mise en œuvre de ces campagnes de tests restent floues, alors qu'elles sont absolument nécessaires, notamment afin de protéger les territoires d'outre-mer sans rompre le lien avec le territoire métropolitain.
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N° 4 rect. bis 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme Nathalie DELATTRE, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de s’y soumettre après leur déplacement
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la surveillance médicale des personnes circulant par transport aérien entre la métropole et les territoires d'outre-mer, afin de protéger les résidents de ces territoires d'une éventuelle propagation du virus.
Il s'agit d'inscrire dans la loi les dispositions nécessaires à la mise en place de tests supplémentaires sept jours après l'arrivée en outre-mer, comme cela a été annoncé à l'Assemblée nationale.
En effet, l'insularité rend ces populations particulièrement vulnérables, c'est pourquoi il est nécessaire de mettre tous les moyens médicaux disponibles en œuvre pour prévenir des propagations, tout en permettant le maintien de transports entre ces territoires et la métropole.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 5 rect. bis 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, REQUIER et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Imposer aux compagnies de transport aérien de prévoir un examen de biologie médicale préalable pour les passagers en provenance du territoire métropolitain vers l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Objet
Les tests Covid sont aujourd'hui réservés prioritairement aux personnes en présentant les symptômes ou aux cas contacts. En l'absence de l'organisation d'un parcours de tests spécifique aux tests réalisés de façon préventive pour les personnes souhaitant de déplacer entre la métropole et les territoires d'outre-mer, l'obligation de test prévue au 4° pourrait donc porter atteinte au secteur touristique de ces territoires, à l'approche de la période estivale, ou au contraire à les inciter à produire des faux.
Afin de permettre une liaison correcte entre la métropole et les outre-mers tout en prévenant la propagation du virus, il est donc proposé de prévoir que l'obligation repose sur les compagnies aériennes et non sur les individus, afin que celles-ci facilitent la mise en œuvre de ces tests pour leurs passagers.
Il s'agit également de prévoir que ces tests obligatoires ne pourront être demandés que pour les trajets de l'outre-mer vers la métropole : compte-tenu de la restriction que cela représente pour la liberté d'aller et venir, il s'agit de la proportionner à la situation de vulnérabilité particulière des territoires insulaires.
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N° 6 22 juin 2020 |
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M. POADJA, Mme TETUANUI et M. BONNECARRÈRE ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 3841-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « I. – A l’exception des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française adoptent, au titre de leurs compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :
« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« 2° Sont applicables aux Les mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont soumises aux dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectué la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge de la détention et des libertés et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.
« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par ces articles L. 3131-15 et L. 3131-17 dans les quatre premières matières citées au 2° du présent paragraphe, afin de tenir compte de leur situation préservée de l’épidémie, ainsi que de leur caractère insulaire et étendu. »
II. – Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».
Objet
L’ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ces deux territoires du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.
Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exercent de longue date la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, sur leurs territoires respectifs, en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.
En conséquence, les mesures prises par les hauts-commissaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sur la base des décrets pris en application de cet article L. 3841-2, sont susceptibles d’être annulées, éventuellement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il y a lieu également de noter que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui indemne du COVID-19, et que la Polynésie en voie de le redevenir.
En conséquence, pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi d’efficacité, il est nécessaire que le législateur modifie l’article L. 3841-2 précité, pour laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires, en lieu et place du haut commissaire tel qu’en dispose le présent projet de loi.
La correction proposée tient compte du fait que certaines des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique peuvent être interprétées comme garantissant les libertés publiques, et restent donc de la compétence de l’État.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 7 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme TETUANUI et M. BONNECARRÈRE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
sanitaires
insérer les mots :
territorialement compétentes
II. – Alinéa 5
Après le mot :
sanitaires
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française". »
Objet
Cet amendement est un amendement de précision. Si le haut-commissaire peut être habilité à adapter les dispositions portant sur les durées de quarantaine et de placement en isolement et de choix du lieu où sont effectuées ces mesures, il convient de préciser que ce sont bien les autorités locales, territorialement compétentes, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui seront consultées dans le cadre de ces adaptations.
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N° 8 rect. 22 juin 2020 |
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MM. POADJA et BONNECARRÈRE et Mme TETUANUI ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Après la première occurrence de la référence :
II
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le VII n’est pas applicable.
Objet
Le présent amendement tend à rétablir la rédaction de l'article 4, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
En effet, l'article concerne les sanctions applicables en matière de violation des dispositions règlementaires nationales du code de la santé publique.
Or, la Nouvelle-Calédonie a une compétence exclusive en matière de santé publique, en vertu du 4° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, résultant des accords de Nouméa de 1998. C'est la raison pour laquelle le gouvernement calédonien est compétent pour prendre et faire appliquer des mesures en matière de protection de la population face à l'épidémie de COVID-19 différentes de celles applicables en métropole, notamment en matière de durée et de conditions de quarantaine à l'arrivée sur son territoire.
La Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie, ne sauraient donc se voir appliquer les sanctions prévues pour la violations des règles de santé publique applicables sur le territoire de la métropole et dans les autres collectivités ultramarines.
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N° 9 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du b du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont supprimés.
Objet
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prévu de nombreuses dérogations inacceptables au droit du travail :
- l’autorisation des employeurs d’imposer unilatéralement les jours de congés qui remet en cause de manière grave et disproportionnée les droits des salarié.e.s.
- l’autorisation des entreprises de « secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
La crise sanitaire n’est qu’un prétexte aux dérogations aux règles d’ordre public qui ne sont commandées en aucune manière par des difficultés d’organisation des entreprises.
Alors que ce projet de loi organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire, il doit également organiser la fin des dérogations au droit du travail. La reprise économique ne doit pas justifier une remise en cause excessive des droits des travailleuses et des travailleurs comme l’état d’urgence sanitaire y a autorisé les entreprises au détriment des règles essentielles de santé et de sécurité au travail.
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N° 10 22 juin 2020 |
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M. POADJA, Mme TETUANUI et M. BONNECARRÈRE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans la limite des durées maximales prévues par le même article L. 3131-15,
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 3 adoptée par l’Assemblée nationale et supprime par conséquent la disposition introduite en commission selon laquelle le haut-commissaire ne pourrait être habilité à adapter les durées des mesures de quarantaine et d’isolement que dans la limite des durées maximales fixées par la loi.
En effet, cette précision prive l’article 3 de l’un des principaux objectifs, qui est de permettre au haut-commissaire de prévoir une durée de mise en quarantaine plus longue que celle prévue sur le reste du territoire national, afin de tenir compte de la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans le contexte de l’épidémie.
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N° 11 22 juin 2020 |
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MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
Objet
Le rapporteur de la commission des lois a proposé une nouvelle rédaction de l’alinéa 13 de l’article 1er, inséré par l’Assemblée nationale, relatif au maintien de l’activité du comité des scientifiques au cours de la période transitoire de sortie de l’état d'urgence sanitaire. Le conseil de scientifiques serait invité à se prononcer « périodiquement » sur les mesures prescrites par le premier ministre, les mesures édictées par le ministre de la santé et, le cas échéant, les préfets. Il conviendrait de prévoir que ces avis seraient « publics », à l'instar de ce que prévoit l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
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N° 12 22 juin 2020 |
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MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
aux premier et deuxième alinéas
Objet
Le rapporteur de la commission des lois a modifié la rédaction de l’article 1er bis qui prolonge l’état d'urgence sanitaire au-delà du 10 juillet à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre inclus. Outre des clarifications de nature rédactionnelle, il a précisé que toute extension du régime de l’état d'urgence sanitaire dans d’autres territoires au cours de la même période, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire mettrait en péril la santé de la population, pourrait s’appliquer par simple décret en Conseil des ministres. Dans ce cas, conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 3131-13, la seule condition qui s’imposerait au Gouvernement serait de rendre publiques les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé cette décision.
Le présent amendement envisage que l’extension de l’état d'urgence sanitaire à d’autre territoires serait déclarée non seulement dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique mais aussi dans les conditions du deuxième alinéa qui prévoit l’information immédiate du Parlement sur les mesures prises par le Gouvernement et permet à l'Assemblée nationale et au Sénat de requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
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N° 13 22 juin 2020 |
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MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Selon le conseil des scientifiques, les circonstances ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d'urgence sanitaires ne sont plus réunies à ce jour.
Le Gouvernement aurait pu s’abstenir de proposer un nouveau texte relatif à l’état d'urgence sanitaire, ce dernier expirant le 10 juillet prochain à minuit. Il s’agit d’une date butoir qu’il n’est pas obligatoire de respecter. En effet, l’article L. 3131-14 du CSP précise qu’il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en Conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. En outre, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose qu’il est mis fin aux mesures prescrites dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire « sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
Il ressort des amendements adoptés au stade de l'examen du texte en commission des lois que le rapporteur invite le Sénat à avaliser la création d’un nouveau régime hybride applicable au cours de la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020 inclus qui ne serait plus l’application du régime de l’état d’urgence mais qui n’assurerait pas le retour au droit commun pour autant.
Sans mésestimer les améliorations rédactionnelles apportées au texte à l’initiative du rapporteur et qui rejoignent plusieurs amendements de repli déposés par le Groupe socialiste et républicain, il nous paraît paradoxal d’améliorer un texte qui dit une chose et son contraire alors qu’il existe déjà des outils juridiques dans le code de la santé publique pour agir rapidement en cas de résurgence de l’épidémie.
En réalité, le présent projet de loi maintient ce régime exceptionnel pour permettre l’application de certaines de ses dispositions en organisant une sortie programmée jusqu’au 30 octobre prochain (10 novembre dans le texte déposé) sans avoir à recueillir l’autorisation du Parlement. Le maintien d'un régime dérogatoire sous forme déguisée d'une phase transitoire est susceptible de porter atteintes aux libertés individuelles. Rappelons que des atteintes graves et manifestement illégales ont été portées à la liberté de réunion et à la liberté de manifester dans le cadre de l'application actuelle de l’état d'urgence sanitaire.
Enfin, le droit en vigueur figurant dans le code de la santé publique offre une autre option, en particulier les articles L. 3131-1 et L. 3131-13 du code de la santé publique qui permettent au ministre chargé de la santé de prendre des mesures tout au long d’une sortie d’épidémie, et, le cas échéant de déclencher un état d’urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres. A cet égard, le rapporteur de la commission des lois a inséré un article 1er bis A qui refonde, à juste titre, l'article L. 3131-1 du code précité pour clarifier, encadrer et renforcer la solidité juridique de cette disposition. Dès lors, en quoi ces dispositions ne seraient-elles pas suffisantes pour réagir rapidement si la contamination susceptible de provoquer une deuxième vague de l’épidémie à l’échelle collective viendrait à ressurgir et se répandre dans les prochains mois ?
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N° 14 22 juin 2020 |
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Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, SUEUR et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROGER, Mme Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, Patrice JOLY, JOMIER, JACQUIN, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et SCHOELLER, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Objet
Les régions d’outre-mer ont été diversement touchées par l’épidémie de COVID-19. Le virus circule encore fortement en Guyane et à Mayotte alors qu’il a relativement épargné la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. A ce jour, les cas détectés sur ces trois territoires sont uniquement des cas importés (il n’y a plus de cas autochtones).
Pour ces territoires, l’enjeu est donc de permettre la reprise normale des liaisons aériennes ainsi que le retour progressif des touristes et des ultra-marins de l’hexagone qui rentrent passer les grandes vacances dans leurs familles, tout en maintenant des mesures de contrôle sanitaire pour empêcher l’importation du virus.
Depuis le 9 juin, un dispositif expérimental a été mis en place : il préconise, pour chaque voyageur, la réalisation d’un test virologique dans les 72 heures qui précèdent son départ pour les outre-mer. Si ce test est négatif, le voyageur doit respecter une période de confinement de 7 jours à l’issue de laquelle il doit réaliser un autre test. Si ce second test est négatif, le voyageur peut se déplacer librement. Les voyageurs qui n’ont pas réalisé de test avant leur départ doivent effectuer une quatorzaine stricte. Ces mesures de septaine et de quatorzaine ont vocation à disparaître avec la fin de l’urgence sanitaire et elles sont, en outre, assez dissuasives pour la reprise du tourisme.
Il est néanmoins nécessaire de maintenir un contrôle sanitaire pendant les prochains mois sous la forme de tests virologiques obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre en outre-mer afin de permettre une reprise du tourisme tout en protégeant la population. Il s’agit d’une demande très forte de ces territoires.
Il convient de préciser qu’une part importante des habitants de ces collectivités fait partie de la population jugée à risque en ce qui concerne les complications liées au COVID-19 : population âgée et forte prégnance de pathologies telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité. Par ailleurs, les services de réanimation ont des capacités d’accueil limitées et il est impossible de transférer des patients vers l’hexagone en raison de l’éloignement, ce qui justifie la mise en place de mesures spécifiques.
Compte tenu de ces considérations et dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement de suppression de l’article 1er, le présent amendement vise à maintenir la possibilité donnée au Premier ministre, jusqu’au 30 octobre, de prendre un décret pour imposer des tests virologiques aux personnes souhaitant se rendre dans les outre-mer.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 15 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement n’approuvent pas la création d’une nouvelle catégorie d’état d’exception ; la sortie d’état d’urgence sanitaire comportant des mesures permettant au pouvoir exécutif d’engager des mesures restrictives des libertés publiques comme la liberté de manifester ou d’aller et venir.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 16 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cet article qui prolonge le délai de conservation des données personnelles pendant la durée du système d’information.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 17 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et CABANEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 1er du projet de loi "Sortie de l’état d’urgence sanitaire".
En effet cet article prolonge des mesures restrictives de libertés fondamentales et de droits mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et vient ainsi brouiller la frontière entre l’exception et le droit commun, avec les risques que cela comporte pour l’État de droit.
Alors que la population est appelée à voter pour le second tour des municipales, que les activités économiques reprennent et que la situation sanitaire continue de s’améliorer, les atteintes aux libertés prévues par cet article semblent largement disproportionnées et inutiles.
De plus, cet article prolonge des pouvoirs très importants pour le Premier ministre, sans prévoir pour le Parlement un pouvoir de contrôle suffisant.
Par ailleurs le droit existant semble largement suffisant pour gérer la situation sanitaire, et, en cas de résurgence de l’épidémie, le Parlement et le Gouvernement seraient en capacité de prendre les mesures nécessaires en urgence.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 18 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dimanche 14 juin, il a été annoncé par le Président de la République que la France métropolitaine était à nouveau en « zone verte » sur le plan sanitaire.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de donner au Premier Ministre le pouvoir de réglementer après le 10 juillet, en cas de retour de l’épidémie, la circulation des véhicules et l’accès aux transports en commun aux citoyens En effet, seule une crise sanitaire extrême peut entraver ces droits garantis par l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (« la liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays »).
Une réglementation (notamment sur le port du masque dans les transports ou sur le maintien des gestes barrières) peut être nécessaire afin d’assurer une transition vers la fin de l’état d’urgence sanitaire. Mais ces prérogatives ne sauraient être confiées au Premier Ministre.
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Projet de loi Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 541 , 540 ) |
N° 19 22 juin 2020 |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent alinéa 3 confie au Premier Ministre la capacité de réglementer le fonctionnement des établissements pouvant recevoir du public. Ce pouvoir lui serait confié après la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet et jusqu’au 30 octobre.
Les secteurs du tourisme et de la restauration ont été durement impactés par la crise liée au Covid-19. Leurs pertes s’élèvent à plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaire.
Il est donc vital que ces pans de l’économie puissent reprendre leurs activités dans les plus brefs délais. S’il est acceptable que des réglementations soient maintenues jusqu’à ce que le risque d’une seconde vague de contamination soit pleinement éloigné, notamment en matière de respect des gestes barrières, il semble excessif de confier ces prérogatives au Premier Ministre, à l’heure où le Gouvernement estime arrivé le temps de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire.
Si la situation sanitaire est propice à ce que l’état d’exception prenne fin, elle l’est également pour que les mesures les plus drastiques prises pendant la pandémie cessent de s’appliquer.
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N° 20 22 juin 2020 |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent alinéa prévoit que les deux Chambres soient « informées sans délai des mesures prises par le Gouvernement » dans le cadre de la mise en application de l’article 1 du présent projet de loi.
Il est évidemment nécessaire que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent exercer un suivi des lois votées.
Mais cet alinéa est surtout révélateur du rôle que l’exécutif souhaite confier au Parlement dans le cadre de la sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire. Alors que le Premier Ministre serait habilité à légiférer par décret, le Parlement serait lui cantonné à un simple rôle d’observateur que l’on informe par courtoisie institutionnelle.
Il est urgent que le pouvoir législatif, dont les représentants ont été élus par le peuple, puisse retrouver sa capacité à édicter les lois.
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N° 21 22 juin 2020 |
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Mmes BENBASSA, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent alinéa prévoit le recours, après le 10 juillet, aux mesures répressives prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et instituées par la Loi du 23 mars 2020, permettant la mise en place de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions coercitives avaient pour but d’empêcher le non-respect du confinement et des règles liées à l’état d’urgence sanitaire, notamment dans les lieux publics et dans les transports en commun.
Alors que le Gouvernement souhaite par ce projet de loi organiser la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est évident que ses dispositions pénales les plus répressives doivent également prendre fin.
Ces dispositions ne sauraient devenir la règle alors qu’elles ne doivent s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles.
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N° 22 22 juin 2020 |
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M. MENONVILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
dépistage
insérer le mot :
virologique
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la nature de l'examen biologique dont les résultats doivent être présentés par les personnes souhaitant se déplacer en provenance ou à destination du territoire national.
L'obligation de test autre que virologique, soit sérologique, n'est pas nécessaire pour garantir le caractère contagieux de la personne présentant les résultats. En effet, seul le test virologique, de par la rapidité des résultats fournis, est de nature à garantir l'absence de contagiosité du voyageur au moment de son départ ou de son arrivée sur le territoire national. De plus, un voyageur ayant été contaminé, et donc positif à un test sérologique, mais n'étant plus contagieux ne devrait pas être pénalisé dans ses déplacements.
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N° 23 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou restreindre
Objet
Cet amendement vise à préciser la portée des notions retenues au 1° de l’article 1er, à l’issue des travaux en commission des lois.
La faculté de réglementer la circulation des personnes et des véhicules doit permettre d’intégrer, le cas échéant, des mesures portant restriction de la circulation des personnes ou des véhicules, au-delà d’un certain périmètre géographique, sans donner la possibilité de prendre des mesures assimilables à des interdictions de sortie du domicile, comme le prévoyait l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, par exemple il importe de pouvoir restreindre, notamment en cas de cluster ou plus largement d’un début de résurgence de l’épidémie, la circulation des personnes au-delà d’une zone, par exemple une ville, ou limiter l’éloignement depuis celle-ci, comme ce fut le cas de la limitation des 100 km.
En comparaison, la notion d’interdiction permettra, comme le texte de la commission le prévoit, d’empêcher aux personnes de monter dans un avion ou un navire si les conditions sanitaires ne le permettent pas.
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N° 24 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Avant le mot :
Réglementer
insérer les mots :
Ordonner la fermeture provisoire et
Objet
Cet amendement vise à rétablir la faculté d’ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d’établissements recevant du public, telle que prévue dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en conservant les précisions apportées par la commission des lois au Sénat.
Une telle faculté est nécessaire pour maintenir fermés les établissements d’une certaine catégorie, compte tenu des risques sanitaires associés à la nature même de certains d’entre eux, comme le prévoit le Gouvernement au-delà du 10 juillet pour les discothèques ou les établissements destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons.
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N° 25 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale.
II. – Alinéa 17
Rétablir le IX dans la rédaction suivante :
IX. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la faculté d’imposer la réalisation de tests virologiques dans le cadre du transport public aérien, sans subordonner cette faculté à la circonstance que chaque personne ait voyagé dans une zone de circulation active de l’infection dans le mois précédant le vol, dès lors que cette condition complexifierait significativement la mise en œuvre du dispositif et nécessiterait que l’ensemble du territoire national demeure classé en zone de circulation active du virus.
Il permet également de rétablir la possibilité de prescrire des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement à l’arrivée dans le territoire hexagonal depuis un territoire ultramarin, par symétrie avec ce que le droit issu de la loi du 11 mai 2020 prévoit concernant les vols à destination des territoires ultramarins, afin de protéger la santé publique dans un contexte où la situation sanitaire pourrait fortement se dégrader dans certaines collectivités d’outre-mer et se trouver précaire en métropole.
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N° 26 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
Objet
Le préfet de police exerce à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens les attributions du représentant de l’Etat en matière de menaces sanitaires et d'état d'urgence sanitaire, en application des article R* 3131-15 et 3131-18 du code de la santé publique et 73-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets.
Il est donc cohérent qu’il puisse poursuivre sa tâche en autorisant le Premier ministre à pouvoir habiliter le préfet de police à prendre, dans ce ressort territorial, les mesures de sortie de l’état d’urgence sanitaire mentionnées au I du présent article, conformément au III.
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N° 27 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et pendant la période mentionnée au même I
Objet
Cet amendement vise à garantir que les précisions apportées en commission ne font pas obstacle à une déclaration de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la période mentionnée au I, à savoir après le 30 octobre 2020, sur tout ou partie du territoire national, cette faculté demeurant tant que le régime de l’état d’urgence est lui-même encore mobilisable, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2021.
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N° 28 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application.
Objet
En commission, la réécriture du premier alinéa de l’article 1er a supprimé toute référence à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et a exclu l’application de cet article aux territoires concernés par une prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 10 juillet.
L’articulation entre le régime de l’état d’urgence sanitaire et la période de transition prévue par l’article 1er doit être précisée en conséquence, pour répondre à deux situations qui pourraient se présenter d’ici le 30 octobre 2020 : une cessation anticipée de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte par décret en conseil des ministres, une nouvelle déclaration de ce régime par décret dans d’autres circonscriptions territoriales.
Si la période de transition ne saurait être activée pour les territoires concernées tant que l’état d’urgence sanitaire s’y applique, il est nécessaire de préciser qu’elle pourra intervenir en relais de ce régime, pour la période restant à courir jusqu’au 30 octobre.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 29 22 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er bis A a été introduit en commission, pour modifier le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Il recentre ainsi cet article sur l’édiction de mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de santé, ainsi que de mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement.
Ni le projet de loi initial du Gouvernement ni le texte de l’Assemblée nationale ne modifiait le droit commun des urgences sanitaires figurant aux articles L.3131-1 et suivants du code de la santé publique.
L’articulation générale de l’état d’urgence sanitaire et du droit commun doit être réexaminée, comme le Sénat l’a souhaité et le Parlement l’a voté en mars dernier, d’ici avril 2021. C’est un débat important, complexe et qui appellera la redéfinition de nombreux équilibres entre les prérogatives du Parlement, du Premier ministre, du ministre de la santé et des préfets en fonction du rôle et des compétences de chacun ainsi que des circonstances.
L’article 1er bis A anticipe sur cette discussion en isolant l’une de ces nombreuses questions, alors que nous n’avons aujourd’hui ni le recul suffisant ni la vision d’ensemble nécessaire.
Il est donc proposé de réserver ce débat pour la date à laquelle il a été programmé en accord entre le Gouvernement et le Parlement, dans 9 mois, avec toutes les parties prenantes et de manière parfaitement éclairée.