Direction de la séance |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 31 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 3, 4, 8 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le sens de cet amendement est de redessiner les contours de la compétence du Gouvernement en matière de procurations.
Le II de cet article 1er bis a pour objet de mettre en place un système de transmission d’information, pour que la commune du mandataire soit avertie par la préfecture du mandant, qu’une procuration a été établie pour l’un de ses citoyens.
Sur la forme, cette disposition relève du pouvoir réglementaire.
Sur le fond :
- d’une part, il serait contre-productif d’intégrer les préfectures au circuit des procurations : ce nouvel acteur allongerait les délais déjà serrés de prise en compte des procurations, sans apporter de réelle plus-value. Il est préférable de laisser aux autorités établissant les procurations (magistrats et officiers de police judiciaire) le soin de la transmettre directement à la commune concernée.
- d’autre part, lorsqu’un mandant confie son vote à un autre électeur, ce dernier en est forcément informé par lui, a minima pour lui indiquer le sens de son suffrage.
Le V prévoit d’élargir le champ des publics pouvant établir une procuration à domicile. Encore une fois, il s’agit de disposition de nature réglementaire puisque des dispositions similaires sont déjà prévues aux articles R. 72 et suivants du code électoral. L’adaptation de l’article R. 72 du code électoral pour qu’un électeur qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peut se déplacer en brigade ou en commissariat, puisse demander par téléphone à ce que l’une des autorités compétentes se rende à son domicile pour y procéder est d’ores et déjà amorcé et le décret en Conseil d’Etat qui le prévoit sera publié avant la promulgation de la présente loi, ce qui donnera davantage d’effet utile à cette dérogation que ne le ferait une telle disposition dans la loi.
Le VI prévoit que des équipements adaptés seront mis à la disposition des électeurs et des membres du bureau de vote. Outre le fait qu’elle ne soit, à l’évidence, pas de niveau législatif, cette disposition est déjà satisfaite. Dès que le conseil scientifique a rendu son avis, le Gouvernement a pris des dispositions pour prévoir de doter chaque bureau de vote de gel hydro-alcoolique, de masques de protection pour les électeurs qui n’en disposeraient pas, et de masques chirurgicaux et de visières pour les membres du bureau de vote conformément à ses recommandations.
Enfin, le VII prévoit de donner au président du bureau de vote le pouvoir de fixer le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, ce que permet déjà l’article R. 49 du code électoral, de niveau réglementaire, en confiant cette faculté au président du bureau de vote qui a « seul la police de l’assemblée ».