Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 194 rect. 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer les dispositions introduites en commission sur la responsabilité pénale des personnes physiques pour des faits commis pendant l’état d’urgence sanitaire.
Le Gouvernement est évidemment sensible aux préoccupations qui s’expriment sur le risque d’une pénalisation excessive des acteurs publics et privés dans le cadre de la nécessaire reprise d’activité à l’issue du confinement.
Le droit pénal prévoit déjà des règles permettant de limiter la responsabilité pénale des acteurs publics et privés en cas d’infraction non intentionnelle. Depuis la loi du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon »), l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal exige une faute plus importante lorsque le lien de causalité avec le dommage est indirect. La responsabilité pénale ne peut être engagée que si le décideur public a violé délibérément une obligation prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute lourde qui présente un
La modification du régime général de responsabilité pénale des personnes physiques confrontées à la gestion de la crise présente deux écueils.
En premier lieu, elle a pour effet de supprimer la faute caractérisée permettant d’engager la responsabilité pénale. Il apparaît difficile de pouvoir ainsi mesurer dans l’urgence les conséquences d’une telle restriction de la responsabilité pénale. Nos concitoyens souhaitent évidemment que les acteurs publics ou privés puissent agir sans blocage dans cette période particulière mais ils ne veulent pas que les décideurs publics donnent le sentiment de se protéger.
En deuxième lieu, une telle modification du régime de responsabilité pénale pour les seuls faits commis en lien avec l’état d’urgence sanitaire apparaît risquée sur le plan constitutionnel au regard, notamment, du principe d’égalité devant la loi pénale.
Il n’est en effet pas certain que la situation particulière dans laquelle se trouvent les personnes confrontées à la gestion des conséquences de la crise du covid-19 suffise à justifier l’atteinte ainsi portée à l’égalité devant la loi pénale s’agissant des infractions qu’ils ont pu commettre.
Cette différence de traitement concernerait les décideurs publics eux-mêmes selon que les faits qu’ils ont commis se rattachent ou non à la crise sanitaire. La faute caractérisée commise par un acteur public dans la gestion de la crise sanitaire, comme un directeur d’hôpital ou un directeur d’EHPAD, n’engagerait pas sa responsabilité alors qu’un autre acteur public pourrait se voir condamné pour une faute caractérisée commise dans le même contexte de crise mais avant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.
Même si le Gouvernement propose la suppression de la modification apportée par la commission, il va de soi qu’il est tout disposé à ce qu’une réflexion puisse préciser la loi en rappelant la jurisprudence qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l’état des connaissances au moment où l’on a agi.