Direction de la séance |
Projet de loi État d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 , 415) |
N° 173 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que pour la recherche sur le virus covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.
Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
II. – Le système d’information mentionné au I, qui peut comporter des données de santé, a pour finalités la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
L’intégralité des données ayant vocation à alimenter ce système d’information seront anonymisées préalablement à leur saisie.
III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ce système d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement.
Objet
Le présent amendement vise à encadrer strictement le système d’information autorisé par l’article 6 en le limitant à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
Ainsi, cette nouvelle rédaction fait disparaître toute dimension de suivi et d’identification des personnes infectées par l’épidémie de covid-19.
L’amendement prévoit également que l’ensemble des données qui alimenteront ce système d’information seront toujours anonymisées.
Enfin, il supprime l’habilitation à prendre des ordonnances qui était prévue dans le texte du Gouvernement.