Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 79 rect. 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BARGETON et THÉOPHILE ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;
…° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l’exception du document provisoire délivré à l’occasion de la demande d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-6 ou à l’article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour le droit à l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée d’instruction de leur demande.
Seules trois catégories de personnes ne seraient pas autorisées à travailler pendant l’examen de leur demande de titre de séjour :
- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » ;
- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » ;
- les personnes ayant pour la première fois sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-UE (RLD-UE) dans un autre État membre de l’UE et séjournant en France, à l’exception des enfants des RLD-UE ayant atteint l'âge de dix-huit ans et séjournant en France depuis au moins un an.