Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 47 rect. 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. LOUAULT, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC, LAUGIER, JANSSENS et KERN, Mmes FÉRAT et GATEL, MM. MOGA et DELCROS et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À défaut de mise à jour de la cartographie, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous dotées sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1 500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »
Objet
Alors que ce projet de loi contient des dispositions pour simplifier la vie administrative de nos concitoyens, particulièrement au regard de l'accès aux médicaments, les territoires ruraux font face à des complexités particulières pour préserver leurs pharmacies.
En effet, si les directeurs généraux des Agences régionales de Santé peuvent prendre des arrêtés pour octroyer des autorisations d'ouverture aux pharmacies désireuses de s'implanter ou qui sont reprises, le décret qui précise les conditions d'exercice de ces arrêtés n'est pas publié, contraignant un certain nombre de communes à ne pas pouvoir trouver de repreneur à leurs pharmacies, en dépit des efforts effectués pour revitaliser l'accès aux soins dans ces territoires.
Cet amendement vise donc à simplifier la délivrance d?autorisations d'ouverture aux pharmacies désirant s'implanter dans des territoires sous dotés en offrant une seconde option aux directeurs généraux des Agences régionales de Santé pour le faire, basée sur les travaux que les ARS ont déjà mené et qui sont donc pertinents pour évaluer les besoins en officines des territoires. Pour la cohérence, il est proposé de lier ces autorisations à la présence de médecins libéraux sur la commune.
Tel est l'objet du présent amendement.