Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 45 rect. bis 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY et Pascal MARTIN, Mme VULLIEN et MM. DELAHAYE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;
- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.
« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;
2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d’électricité peut :
• soit choisir de confier à son fournisseur d’énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau public de distribution. La Commission de Régulation de l'Energie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau.
• soit choisir de contractualiser lui-même directement avec le gestionnaire de réseau public de distribution.
Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d’accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et simplificatrice en termes de gestion. C’est pourquoi il est proposé que la Commission de Régulation de l'Energie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau dans tous les cas.
Le présent amendement s’inscrit donc dans une perspective d’égalité de traitement et de non-discrimination dans les conditions d’accès au réseau en cohérence avec la délibération n°2019-234 de la Commission de Régulation de l'Energie : « En vue de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs et assurer une bonne gestion de l’accès aux réseaux par le Gestionnaire de Réseau de Distribution et conformément aux principes dégagés par la délibération n°2018-092 de la CRE du 26 avril 2018, la Commission de Régulation de l'Energie considère que les modifications du modèle de contrat GRD-F, approuvées par la Commission de Régulation de l'Energie, devront être appliquées simultanément à l’ensemble des contrats en cours d’exécution. »
La mesure proposée est simplificatrice par l’uniformisation des conditions d’accès au réseau de tous les utilisateurs, alors qu’aujourd’hui les versions de contrats sont nombreuses pour les clients multi-sites (en fonction de leur date de mise en service).