Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 38 rect. ter 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 42 BIS |
I. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
administratives
par le mot :
pénales
II. – Alinéas 19 et 24
Après le mot :
passible
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;
III. – Alinéas 20 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44–1 ainsi rédigé :
IV. – Alinéas 25 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46–1 ainsi rédigé :
V. – Alinéa 29
Après le mot :
passible
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
VI. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales.
Si la non-transmission de la fiche standardisée d’information fait l’objet de sanctions administratives, les établissements de crédits seront uniquement poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).
Or, ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. A titre d’exemple, alors que son champ de compétences s’est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive services de paiement (DSP2), l’ACPR a connu une baisse d’effectif de 6 % depuis l’année 2015.
De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d’instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs, et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des bancassureurs, en vertu des articles L511-5 du Code de la consommation et L.521-1 et suivants du même code.