Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 36 rect. quater 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et Henri LEROY et Mme LAMURE ARTICLE 44 |
Alinéas 2 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à exclure le relèvement de seuil de revente à perte du champ de la prolongation des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018.
En effet, une étude de l’UFC-Que Choisir a révélé que le relèvement du seuil de revente à perte a provoqué, dans le mois ayant suivi son entrée en vigueur, une inflation de 0,83 % sur les produits alimentaires vendus au sein des super et hypermarchés. Cette mesure faisant l’objet d’une expérimentation de deux ans, cette inflation représentera, sur cette seule période, une hausse des dépenses alimentaires de 1,6 milliard d’euros pour les consommateurs.
En outre, cette même étude démontre que le revenu agricole a, quant à lui, stagné. Cela s’explique par le fait que les produits concernés par cette mesure sont des produits transformés dont la part de matière première agricole dans le prix final est faible. Il n’existe aucun lien direct entre le relèvement du seuil de revente à perte et l’augmentation du revenu agricole, d’autant plus que la distribution et l’industrie n’ont pas l’obligation de reverser aux agriculteurs les sommes prélevées sur les consommateurs.
Il convient, dès lors, de ne pas prolonger l’expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte.