Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 170 rect. 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et REQUIER ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet au préfet pour les projets soumis à une procédure d’autorisation, mais non soumis à évaluation environnementale, de choisir, pour la procédure de consultation du public, entre une enquête publique et une participation par voie électronique.
Or les projets concernés par cette réduction du champ de l’enquête publique sont souvent des projets à forts enjeux locaux.
Pour ces projets, le maintien d’une enquête publique semble nécessaire. Cette procédure est en effet bien plus complète qu’une simple participation par voie électronique : conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial, à la fois garant de la qualité de la participation, et chargé de formuler un avis, cette procédure permet une véritable information du public, et des échanges avec les citoyens.
De plus, on constate que les procédures électroniques, dans un contexte de fracture numérique, rendent difficile la participation de certains citoyens.
Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constituerait donc une régression importante en matière de démocratie environnementale.