Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 166 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, RAMBAUD, RICHARD, PATRIAT et BARGETON, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 34 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.
« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci
par les mots :
les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15
IV. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le président amendement conclut la phase de concertation entre le Gouvernement et les représentants de la profession.
Il simplifie les modalités de réalisation d’une activité de vente de médicaments sur internet, dans le respect des objectifs de santé publique.
Travaillé de concert avec les représentants de la profession (Ordre des pharmaciens, Académie de pharmacie, syndicats de pharmaciens d’officine et de jeunes professionnels), et en complément du projet de loi initial, ces nouvelles dispositions :
- Permettent le passage au régime de déclaration et non plus d’autorisation pour l’activité de vente de médicament sur internet ;
- Assouplissent les dispositions actuelles pour ne plus lier le recrutement de pharmaciens adjoints sur la seule notion de chiffre d’affaire mais sur la notion d’activité globale de l’officine. Cette notion, plus large, permettrait d’être en corrélation avec les évolutions de la profession telle que promues dans la stratégie « Ma Santé 2022 ». La rédaction prévoit que les conditions d’appréciation de l’activité soient définies par décret en conseil d’Etat. La profession sera associée à la rédaction ;
- Donnent au directeur général de l’agence régionale de santé des moyens d’action supplémentaire, vie des mesures financières, pour faire respecter l’obligation de déclaration de l’activité des pharmacies (partant du constat qu’environ 20% des officines ne déclaraient pas ou que les déclarations présentaient des anomalies).