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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 125

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé.

…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ;

2° À la première phrase de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Objet

1) Sur la modification du code général de la propriété des personnes publiques :

 La première modification répond au problème que constituait le décalage entre la procédure d’établissement de l'acte de délimitation et sa portée. En effet, l'acte de délimitation n'a pas de portée juridique. L'Etat ne définit pas la limite du domaine public naturel, il constate un état de fait naturel conformément au premier alinéa de l'article L2111-5 du Code général des propriétés des personnes publiques. Cet acte peut être remis en cause à tout moment, et le juge n'est pas tenu de le suivre lors d'un litige. Il semble donc pertinent de changer la nature de cet acte pour en faire un acte de constatation du domaine public maritime naturel (assimilable à un porter à connaissance) et non de délimitation.

 Pour le même motif, il est proposé de remplacer l’enquête publique par une participation par voie électronique qui permet, aux personnes le désirant, de prendre connaissance de la reconnaissance par l'Etat des limites du domaine public maritime naturel et de faire part de leurs observations dans ce cadre.

 La deuxième modification porte sur la procédure de participation du public applicable aux concessions d’utilisation du domaine public maritime.

 La législation en vigueur prévoit, pour tous les titres domaniaux, qu’une enquête publique soit organisée en cas de changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime naturel.

Pour l’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime naturel, une enquête publique est obligatoire qu’il y ait changement substantiel ou non.

 C’est pourquoi, dans un objectif de cohérence, il a été proposé de limiter le recours à l’enquête publique, au titre des enjeux domaniaux, aux seuls cas de changement substantiel.

 Cette simplification permettra d’encourager l’utilisation des concessions et de rendre plus cohérente la gestion des ouvrages de protection qui sont l’objet de ces concessions, notamment dans un contexte de transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale. Elle figure dans le rapport du CGEDD sur les PAPI et constitue une avancée importante dans ce cadre, attendue par les acteurs locaux.

 2) Sur la modification du code de l’urbanisme :

 L'objectif de cette mesure est de renvoyer les modalités de l'enquête publique effectuée dans le cadre de la création ou de la modification d'une servitude de passage de piéton sur le littoral (SPPL) à celles fixées dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

 L'article R. 121-20 du code de l'urbanisme modifié par un décret du 17 mars 2016 dispose que cette enquête doit être conduite selon les modalités du CRPA. Or aujourd’hui tant les articles L.121-32 et L.121-34 du code de l'urbanisme font référence à une enquête publique "effectuée comme en matière d'expropriation" alors que l'objectif serait d'appliquer les dispositions du CRPA car l'intention du décret de 2016 est bien d'aligner les dispositions d'enquête publique, hors expropriation et environnement, sur celles du CRPA.

Cette mise en compatibilité juridique présente un intérêt au niveau du contentieux puisque les moyens invoqués dans les recours contre les procédures de SPPL portent généralement sur le respect des modalités d'enquête publique. Elle présente également un intérêt en termes de simplification (l’enquête au titre de l’expropriation étant particulièrement lourde) alors que les tracés du sentier du littoral ont vocation sur certains territoires à être modifiés pour tenir compte de l’évolution du trait de côte.