Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 117 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RAYNAL, KANNER et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. HOULLEGATTE et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN et FICHET, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. JACQUIN et LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de l’article, modifié par la rapporteure en commission, visent à compléter l'exigence de délivrance de certificat médical de non-contre-indication par le recours, "le cas échéant", à l'une des consultations obligatoires du parcours de santé des enfants, déjà prévue par le code de la santé publique.
La mention "le cas échéant" ne permet pas de connaître l'élément déclencheur de la consultation de prévention sanitaire et sociale obligatoire. Par ailleurs, ce type de consultation obligatoire dont les objectifs sont fixés par voie réglementaire, n'est pas forcément réalisée par un médecin formé à détecter des troubles de nature à interdire la pratique d'un sport donné. Enfin, la périodicité de ces consultations, fixée par décret, peut ne pas concorder avec l'exigence de présentation d'un certificat de non contre-indication à la pratique et à la compétition sportive.
Cette solution ne semble donc pas être de nature à améliorer l'exigence actuelle de délivrance de licence et de participation aux compétitions, sur présentation d'un certificat médical mais plutôt source de complications.