Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 1 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, LEFÈVRE, BIZET, Daniel LAURENT et KERN, Mmes Nathalie GOULET, Marie MERCIER, LAMURE, VULLIEN et de CIDRAC et MM. PIERRE et BONHOMME ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Objet
Conformément à une recommandation de l’Autorité de la concurrence, il est ici proposé d’inverser la logique de la procédure de création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire dans les zones dites d’installation contrôlée.
Ces zones, définies pour une durée de deux ans, sont celles où les ministres de la justice et de l’économie estiment, après avis de l’Autorité de la concurrence, que la création de nouveaux offices n’est pas utile. La procédure d’installation de nouveaux professionnels libéraux après appel à manifestation d’intérêts, telle que définie par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et fondée sur le principe de « liberté d’installation », ne s’y applique donc pas. Au contraire, dans les zones d’installation contrôlée, le Ministre de la justice peut rejeter une demande de création d’un nouvel office, après avis de l’Autorité de la concurrence.
Or, en pratique, les créations d’offices sont extrêmement rares dans les zones d’installation contrôlée, et l’instruction des demandes encombre inutilement les services de l’Autorité, dont les avis ne sont d’ailleurs guère suivis. Ainsi, au cours de la période d’application de la première carte définissant les zones d’installation libre ou contrôlée des notaires, entre 2016 et 2018, un seul office a été créé dans une zone d’installation contrôlée, dans le contexte d’ailleurs très spécifique de Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré 67 avis favorables de l’Autorité sur un total de 307 demandes d’avis.
Il serait donc plus simple, plus conforme à la pratique, plus protecteur pour les offices existants et moins chronophage pour l’Autorité de la concurrence que, dans les zones où aucun besoin n’a été identifié au moment de l’élaboration bisannuelle de la carte des zones d’installation, la création d’offices soit désormais prohibée en principe, sauf décision contraire du Garde des Sceaux, prise après avis de l’Autorité, et à condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu.
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N° 2 21 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-… ainsi rédigé :
« Art. 223-1-…. – Le fait d’exposer directement ou indirectement autrui par un acte de délinquance écologique à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non-règlementaire, ou par la commission d’une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à ce qui était préconisé dans le rapport de 2008 sur la gouvernance écologique, créé un délit spécifique de mise en danger d’autrui dans le cadre des atteintes d’origine environnementale à la santé.
La création de ce nouveau délit pourrait ainsi compléter la formule du délit de mise en danger, qui vise « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », par la formule « la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne pouvait ignorer », mieux adaptée aux délits d’homicide ou blessures involontaires et donc aux affaires pénales de santé environnementale.
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N° 3 21 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale, créée par le présent article.
En effet, ils estiment que l’instauration d’une telle procédure, à l’image de la convention prévue en matière fiscale, crée une justice d’exception pour les délits environnementaux en libérant les principaux pollueurs d’un procès en bonne et due forme.
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N° 4 21 février 2020 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’utilisation de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public notamment concernant le nombre de recours et sur les montants mobilisés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la représentation nationale soit informée régulièrement de la mise en œuvre de la procédure créée par le présent article afin d’en évaluer la pertinence et d’en tirer les conséquences législatives.
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N° 5 21 février 2020 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 9, seconde phrase
Après les mots :
sont publiés
insérer les mots :
au Journal officiel et
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la publicité des nouvelles transactions environnementales permises par l’article 8 doit être renforcée, avec une publication de l’ordonnance de validation, du montant de l’amende d’intérêt public et de la convention au Journal officiel. La seule publication sur les sites internet des ministères et communes concernés ne peut suffire, que ce soit pour informer les citoyens et usagers ou pour dissuader la personne morale mise en cause de récidiver.
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N° 6 21 février 2020 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La même personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, ayant déjà conclu deux conventions judiciaires d’intérêt public ne peut plus y avoir recours. En cas de nouvelle infraction, un passage en audience a lieu dans le cadre de poursuites pénales classiques. » ;
Objet
Il s’agit avec cet amendement de limiter le nombre de recours aux CJIP en matière environnementale à deux recours, à la suite desquels des poursuites classiques seront engagées. La tentation pourrait être grande, notamment pour les personnes morales aux capacités financières importantes d’abuser de ces transactions en se payant un « droit à polluer » à moindres frais.
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N° 7 rect. 25 février 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 172-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 172-4-… – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du même code ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 dudit code. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la compétence des agents de police municipale et des gardes particuliers assermentés en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement.
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N° 8 rect. 25 février 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – I. – Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission particulière de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice.
« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.
« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
« II.- Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité dans les cinq jours suivant leur clôture.
« III.- Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
« IV.- Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78-3. »
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser et simplifier les actions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés, suite à une décision récente du Conseil d'État.
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N° 9 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
aux personnes ou aux biens
par les mots :
aux personnes, aux biens et à l’environnement
Objet
Le présent amendement vise à étendre l'adaptation de la procédure d'autorisation aux techniques spéciales d'enquête en matière de lutte contre la délinquance criminalisée à l'urgence, en cas d'atteinte grave et imminente à l’environnement et non pas simplement aux personnes et aux biens(patrimoine naturel, déchets, produits phytopharmaceutiques).
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N° 10 rect. bis 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE, M. REQUIER, Mmes PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Après le mot
prévus
insérer les mots :
aux chapitres III à VI du code rural et de la pêche maritime et
Objet
Le présent amendement vise à étendre la compétence des nouveaux pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement aux infractions prévues aux chapitres III à VI du code rural et de la pêche maritime. Bien que non rattachées au code de l'environnement, ces infractions constituent en effet une part importante des atteintes à l'environnement.
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N° 11 rect. bis 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE, M. REQUIER, Mmes PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Après le mot :
prévus
insérer les mots :
par le code forestier ainsi qu’aux 1° et 2° du I de l’article L. 512-1 et de l’article L. 512-2 du code minier et
Objet
Les infractions prévues au sein du code minier et du code forestier constituent également des atteintes à l'environnement. En cela, il serait utile de flécher ces affaires vers les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement.
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N° 12 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Afin de lutter efficacement contre les atteintes à l'environnement, il importe de maintenir des sanctions suffisamment dissuasives, telles que des sanctions pénales. Permettre le recours aux conventions judiciaires d'intérêt public pourrait envoyer un mauvais signal aux personnes morales concernées, leur permettant de s'acheter un droit à polluer. En outre, les grandes entreprises bénéficiant de moyens d'aides juridiques plus importants que les PME, il est probable que cette disposition soit essentiellement utilisée par les premières.
Si les conventions judiciaires d'intérêt public ont connu un certain succès en matière financière, elles paraissent peu appropriées en matière environnementale, dès lors que s'agissant du vivant, dans bien des cas il est probable que le préjudice ne soit pas totalement réparable.
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N° 13 rect. bis 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD ARTICLE 8 |
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient
par les mots :
et de la personne morale en cause pour une durée d'un an
Objet
Le présent amendement vise à contraindre la publication de l'ordonnance de validation, du montant de l'amende d'intérêt public et de la convention sur le site de la personne morale en ayant bénéficié, pour une durée minimale d'un an, afin daller au bout de la logique de "name and shame", sans quoi cette disposition de publication est inutile.
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N° 14 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre d'étendre le champ des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, et donc des moyens de recherche et de poursuites spécifiques prévus par le code de procédure pénale aux infractions actuellement prévues par le code de l'environnement. Comme l'ont écrit Isabelle Fouchard et Laurent Neyret en 2015, "la rentabilité de la criminalité environnementale est même exceptionnelle, puisqu'elle génère des profits annuels estimés entre 30 et 70 milliards de dollars, la plaçant au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains".
Selon les dispositions de l'article 706-73, le "délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2&_160;du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article" y figure déjà.
Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter nos procédures à l'évolution des activités de la délinquance et de la criminalité organisée vers la délinquance environnementale en incluant cette nouvelle dimension au sein de l'article 706-73.
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N° 15 rect. bis 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infractions prévues par le code de l'environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à proposer la création d'une compétence extra-territoriale des juridictions françaises en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement.
Comme le prévoit la Charte de l'environnement, "l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains". Il convient donc de doter nos institutions judiciaires des moyens de lutter contre les atteintes à ce patrimoine commun exploitées par des réseaux de délinquance et de criminalité organisée là où elles adviennent, dès lors que leurs répercussions ont un impact sur la qualité de vie des générations de Français présentes et futures.
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N° 16 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ou futur » ;
2° Après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une maladie ».
Objet
Afin d'ouvrir le débat sur l'amélioration du droit pénal environnemental, le présent amendement vise à interroger la possibilité d'un élargissement de la définition de la mise en danger de la vie d'autrui, afin d'apporter une réponse pénale plus adaptée aux conséquences d'une activité polluante résultant d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur la vie des personnes exposées à cette pollution.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 17 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle résulte d’un manquement à une obligation prévue par le code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à proposer la création d'une circonstance aggravante pour la mise en danger de la vie d'autrui résultant d'une atteinte à l'environnement. Il vise à ouvrir la réflexion sur l'adaptation de notre code pénal à la protection de l'environnement, aux cotés des personnes et des biens.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 18 rect. bis 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° L’article L. 216-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
3° L’article L. 218-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
4° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :
a) Au I, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre « 75 000 » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
5° Après le I de l’article L. 218-70, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
6° À l’article L. 218-73, les mots : « d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 218-76, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;
8° Après le I de l’article L. 218-80, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
9° L’article L. 226-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
10° L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
11° L’article L. 341-19 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue au II et au III du présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
12° La section 2 du chapitre V du titre 1er du livre IV est complétée par un article L. 415-… ainsi rédigé :
« Art. L. 415-… – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par des personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
13° Le II de l’article L. 514-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
14° L’article L. 521-21 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
15° L’article L. 522-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
16° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre V est complétée par un article L. 536-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 536-5-…. – Lorsque que les infractions prévues par la présente section ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
17° L’article L. 541-46 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
18° L’article L. 557-60 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
19° Le 3° de l’article L. 596-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
20° L’article L. 597-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
21° L’article L. 713-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Les sanctions prévues par le code de l’environnement pour les personnes morales demeurent peu dissuasives au regard du chiffre d’affaires de certaines entreprises et des avantages qu’elles peuvent tirer de la commission des infractions.
Si l’article 131-38 du code pénal prévoit la possibilité pour le juge de multiplier par cinq le montant des amendes, celles-ci peuvent s’avérer insuffisantes et ne favorisent pas la responsabilisation des personnes morales lors d’atteintes graves à l’environnement.
Le présent amendement propose donc de permettre au juge de fixer le montant de l’amende en fonction des avantages tirés par la commission de l’infraction, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale pénalement responsable afin de sanctionner efficacement les infractions les plus lucratives et d’inciter à la précaution.
Il procède également à une harmonisation de certaines sanctions avec les autres infractions punies de 2 ans d’emprisonnement en relevant le montant de l’amende à 75 000 euros (pollution due aux opérations d’exploration et d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol, rejets nuisibles pour la conservation de la flore ou de la faune), ou celui de l’astreinte à 1 500 euros.
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N° 19 rect. bis 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement
« Section …
« Des atteintes volontaires à l’environnement
« Art. 415-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes.
« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative.
Le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGJ « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement qui apparait inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs dont la conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration ».
La définition de l’infraction retenue par l’amendement s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français (sanction du non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau).
L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport précité de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
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N° 20 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement
« Section…
« De la mise en danger de l’environnement
« Art. 415-3 – Le fait d’exposer directement ou indirectement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Art. 415-4 – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article L. 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Le caractère non-intentionnel de nombreuses infractions environnementales et la difficulté de démontrer les atteintes à l’environnement explique en partie l’insuffisance de la réponse pénale, alors que les conséquences peuvent être graves pour l’environnement et la santé.
Cet amendement vise à inciter les entreprises à la prévention des conduites à risque et au respect des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel (l’absence de ce dernier point dans la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui faisant défaut dans le droit en vigueur) en créant un délit spécifique de mise en danger de l’environnement. Il incrimine donc des comportements délibérés impliquant un risque de dégradation substantielle pour l’environnement afin de prévenir les dommages avant qu’ils ne puissent réaliser.
Il sera, par exemple, possible de déterminer l’existence d’un risque de dégradation substantielle de l’environnement en cas de dépassements conséquents des seuils de pollution.
La définition de l’infraction retenue s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français (sanction du non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau).
L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGF « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
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N° 21 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 218-84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre l’immobilisation du navire qui a jeté ses eaux de ballast chargées d’organismes nuisibles et pathogènes dans les eaux territoriales et intérieures françaises dans l’attente du paiement d’un cautionnement garantissant le paiement des amendes et la réparation des dommages. En l’absence de cautionnement, les condamnations prononcées contre des capitaines et des armateurs de ces navires étrangers restent inexécutées.
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N° 22 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 172-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du second alinéa de l’article L. 172-9 du code de l’environnement sont applicables aux produits phytopharmaceutiques. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre possible les échanges d'information ou de documents des inspecteurs de l'environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne, pour lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages et de déchets. Il étend également ces prérogatives aux produits phytopharmaceutiques au sens du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 déjà rappelé par l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
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N° 23 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 sont qualifiés pour participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et sans avoir à prêter, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la participation es qualité des fonctionnaires et agents chargés d’une mission de police judiciaire déjà commissionnés et assermentés de l’environnement à leur entrée en service sans avoir à prêter un nouveau serment par écrit.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 24 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 173-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »
Objet
Le présent amendement reprend le texte initial adopté par le Sénat avant la commission mixte paritaire au moment des débats relatifs à la loi du 24 juillet 2019 concernant l’Office français de la biodiversité modifiant l'article L. 173-1 du code de l'environnement relatif au délit d'exploiter une installation ou un ouvrage dont l'exploitation ou les travaux ont cessé, en violation d'une mise en demeure de remise en état.
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N° 25 23 février 2020 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigés :
.... – Au premier alinéa du I de l’article L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de corriger le dispositif de spécialisation départementale introduit par l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de couvrir l’ensemble des configurations de la carte judiciaire française.
La rédaction actuelle prévoit que lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ces tribunaux peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département, de certaines matières.
Cette rédaction ne permet donc pas de spécialiser des tribunaux judiciaires dont les ressorts ne couvrent pas l’ensemble du département.
C’est notamment le cas des tribunaux judiciaires de Saverne et de Strasbourg dont les ressorts ne couvrent pas entièrement le département du Bas-Rhin qui est également composé d’une partie du tribunal de proximité de Sélestat rattaché au tribunal judiciaire de Colmar (Haut-Rhin).
La nouvelle rédaction, en faisant directement référence aux ressorts des juridictions, vient ainsi compléter le dispositif.
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N° 26 23 février 2020 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, RICHARD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Après les mots :
dispositions applicables à l’instruction
insérer les mots :
et au respect du principe du contradictoire
Objet
La commission des lois a utilement préciser les droits des personnes mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté ou partie civile, dans le cadre d'une instruction conduite par le procureur européen délégué.
Le présent amendement entend poursuivre cette démarche et précise que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au respect du principe du contradictoire.
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N° 27 24 février 2020 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la création d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports lorsque les faits sont commis en état de récidive de certains délits. Malgré la réécriture de cet article par le rapporteur en commission, prenant notamment en compte l’atteinte à la vie privée des individus, les conséquences de cette mesure continuent pour nous à être disproportionnées : dans bien des cas le respect de cette interdiction ne pourra être vérifiée, et elle n’aura aucun effet réel, comme le souligne d’ailleurs l’avis du Conseil d’État.
En outre, ce genre de mesure s’inscrit dans une vision de la société que nous ne cautionnons pas, qui instrumentalise régulièrement la loi pénale à des fins d’affichage.
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N° 28 24 février 2020 |
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N° 29 24 février 2020 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.
Objet
Selon l’article 6 du règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 le Parquet européen est indépendant. L’ensemble de ses membres, parmi lesquels les procureurs européens délégués ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen.
Or l’article L228 du livre des procédures fiscales limite le pouvoir du procureur européen délégué puisqu’il rend irrecevable les plaintes portant « sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I […] déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. »
Si l’article en question a fait l’objet d’une modification lors de l’adoption de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, en instaurant des hypothèses dans lesquels l’administration est contrainte de signaler les faits litigieux, le principe du verrou de Bercy demeure.
Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme ils l’ont déjà fait plusieurs fois par le passé, supprimer ce monopole du déclenchement de la procédure aux mains de l’administration fiscale, ce qui n’apparaît pas conforme au règlement européen instituant le Parquet européen.
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N° 30 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 9 et 10
Remplacer le mot :
Paris
par le mot :
Grenoble
Objet
Le présent amendement vise à établir le procureur européen délégué à Grenoble. La concentration des instances à compétence nationale et des juridictions spécialisées dans la région parisienne accroit la distance entre les juges et les justiciables de province, et participe au phénomène de concentration de l'activité dans cette région, au détriment de la qualité de vie des acteurs de la justice.
L'esprit du parquet européen étant de renforcer la fraude aux ressources de l'UE, et compte-tenu de l'importante dimension transfrontalière en la matière, il est proposé d'instituer le procureur délégué européen dans une région proche de ces phénomènes.
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N° 31 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéas 3, 5, 7 et 9
Remplacer le mot :
Paris
par le mot :
Grenoble
Objet
Amendement de coordination
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N° 32 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC et GOLD et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article 706-17, au premier alinéa, cinq fois, de l’article 706-17-2, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l’article 706-18, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 706-19, à l’article 706-20, aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-22, au premier, quatre fois, deuxième, trois fois, et dernier alinéas de l’article 706-22-1 du code pénal, le mot : « Paris » est remplacé par le mot : « Rennes ».
Objet
Le présent amendement vise à relocaliser le parquet national anti-terroriste à Rennes, à des fins d'un aménagement plus équilibré du territoire français. Les auteurs de cet amendement considèrent que la concentration des juridictions spécialisées dans le ressort de paris va à contre courant d'une politique de réaménagement du territoire français plus équilibrée.
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N° 33 24 février 2020 |
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N° 34 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 vise à instaurer une peine complémentaire d'interdiction d'utilisation des transports publics, pour les personnes s'étant rendues coupables de diverses infractions.
Outre qu'il s'agit d'une mesure particulièrement attentatoire à la liberté d'aller et venir, et un frein considérable à la réinsertion sociale, le Conseil d’État a également souligné dans son avis le caractère inapplicable d'une telle disposition.
C'est pourquoi il est proposé de la supprimer.
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N° 35 rect. 25 février 2020 |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 3 et 8
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3,
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que toutes les opérations des officiers et agents de police judiciaire visant à procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire ou encore à procéder à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales fassent l’objet d’une autorisation spécifique du procureur. Le fait de prévoir une autorisation générale est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 36 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. ROUX ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont publiés par tous moyens utiles dans la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier l'obligation d'information des maires, en prévoyant qu'ils peuvent recourir à la publication de la convention judiciaire d'intérêt public par tous moyens, non seulement en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 37 rect. 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le manquement pour les personnes morales concernées aux obligations de réparation et de publication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir des peines en cas de non exécution des obligations prévues par la CJIP.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 38 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République financier dispose d’un droit d’évocation des affaires en matière de fraude fiscale. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire un droit d’évocation des affaires au bénéfice du parquet national financier (PNF) en matière de traitement des dossiers de fraude fiscale sans remettre en cause le principe de la compétence concurrente.
Ce droit d’évocation, qui serait exercé lorsque la procédure de concertation avec les parquets territorialement compétents aurait échoué, permettrait au PNF de mieux définir sa compétence sur la base d’un principe de subsidiarité reposant sur des critères objectifs du fait de la technicité et de la complexité des investigations et des règles juridiques applicables. Il permettrait également de favoriser un traitement harmonisé des affaires similaires.
Dans sa communication au Premier ministre relative à la fraude aux prélèvements obligatoires, et remise en novembre 2019, la Cour des comptes recommandait l’attribution au PNF d’un tel droit d’évocation en matière de fraude fiscale.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 39 24 février 2020 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’article 8 du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (n° 336, 2019-2020).
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent nécessaire le renvoi en commission de l’article 8 de ce projet de loi, au vu :
- du calendrier particulièrement restreint dans lequel le projet de loi doit être examiné au Sénat
- du manque d’échanges avec la chancellerie et le ministère de la Transition écologique et solidaire
- du manque de visibilité sur la réelle stratégie du gouvernement en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement
Le groupe socialiste estime que l’article 8 tel qu’il est rédigé dans le projet de loi n’est pas abouti et qu’il souffre d’imprécisions.
En effet, un an après le vote de la réforme de la justice, la refonte des juridictions (organisation judiciaire, spécialisations, compétences, ...) n’est toujours pas claire et fait toujours l’objet de vives critiques de la part des professionnels du droit.
Avant de créer de nouveaux pôles spécialisés avec de nouveaux outils juridiques tels que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), n’aurait il pas fallu attendre d’avoir un recul suffisant et une analyse précise des conséquences de la réforme de la justice ?
Par ailleurs, l’article 8 manque de clarté. Que recouvre les « affaires complexes »? Quelle va être la réelle répartition des compétences entre les différentes cours ?
Enfin, la CJIP, nouvel outil juridique s’inspirant de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (SAPIN II - article 41-1-2 du code de procédure pénale), nous semble constituer un outil inadapté à la protection de l’environnement. Par ailleurs, sans condamnation de l’entreprise, et donc avec un casier judiciaire qui reste vierge, la portée de cet outil nous paraît fortement limitée et finalement peu dissuasive.
Là encore, le groupe socialiste regrette le manque d’échanges avec les ministères concernés. Un travail de réflexion plus approfondi aurait permis d’aboutir à un dispositif sans doute plus convaincant et efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 40 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste estime que l’article 8 tel qu’il est rédigé dans le projet de loi n’est pas abouti et qu’il souffre d’imprécisions. Sans modification, il convient de le supprimer afin de prévoir un dispositif et une stratégie en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement, fiables, complètes et efficaces.
En effet, un an après le vote de la réforme de la justice, la refonte des juridictions (organisation judiciaires, spécialisations, compétences, ...) n’est toujours pas claire et fait toujours l’objet de vives critiques de la part des professionnels du droit.
Avant de créer de nouveaux pôles spécialisés avec de nouveaux outils juridiques tels que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), le groupe socialiste pense qu’il est nécessaire d’avoir un recul suffisant et une analyse précise des conséquences de la réforme de la justice.
Par ailleurs, l’article 8 manque de clarté. Que recouvre les « affaires complexes »? Quelle va être la réelle répartition des compétences entre les différentes cours ?
Enfin, la CJIP, nouvel outil juridique s’inspirant de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (SAPIN II - article 41-1-2 du code de procédure pénale), nous semble constituer un outil inadapté à la protection de l’environnement. Par ailleurs, sans condamnation de l’entreprise, et donc avec un casier judiciaire qui reste vierge, la portée de cet outil nous paraît fortement limitée et finalement peu dissuasive.
Là encore, le groupe socialiste regrette le manque d’échanges avec les ministères concernés. Un travail de réflexion plus approfondi aurait permis d’aboutir à un dispositif sans doute plus convaincant et efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 41 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ne pas répondre aux appels d’offres des marchés publics pendant trois ans.
Objet
Enfin, la CJIP, nouvel outil juridique s’inspirant de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (SAPIN II - article 41-1-2 du code de procédure pénale), nous semble constituer un outil inadapté à la protection de l’environnement. Par ailleurs, sans condamnation de l’entreprise, et donc avec un casier judiciaire qui reste vierge, la portée de cet outil nous paraît fortement limitée et finalement peu dissuasive.
L’essence même de la CJIP est la non condamnation et donc la possibilité de bénéficier d’un casier judiciaire vierge. Mais pour rendre cet outil plus efficace, le groupe socialiste propose la possibilité pour le procureur de la République d’interdire à l’entreprise avec qui est conclu une CJIP, de répondre aux appels d’offres des marchés publics pendant trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 42 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne morale mise en cause mentionne la convention et son contenu dans son rapport annuel.
Objet
La Convention judiciaire d’intérêt public offre, pour l’entreprise mise en cause, des méthodes pour maîtriser d’avantage les conséquences négatives en terme d’image, ce qui a un impact sur la valorisation du titre, et ce que redoutent particulièrement les entreprises.
Il faut donc assurer une diffusion la plus large possible de la convention, pour que cette convention ait un effet réel. Le groupe socialiste propose donc que les entreprises mises en cause publient dans leur rapport annuel l’existence et le contenu de cette convention (montant de l’amende, obligations à exécuter...).
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 43 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 17
1° Après le mot :
jugement
insérer les mots :
des crimes et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une cour d’assises désignée spécialement à cet effet juge des crimes commis à l’environnement.
Objet
Quelle est l’ambition et la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement ?
L’article 8 manque de précisions et de clarté. En effet, quelles sont les infractions visées dans le dispositif proposé par le projet de loi ?
Le groupe socialiste estime que pour avoir une cohérence et une efficacité certaines, il serait pertinent que le Pjl prévoit un dispositif global (organisation des juridictions mais aussi définitions d’infractions environnementales).
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 44 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le livre II, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Des crimes contre l’environnement
« Titre Ier
« De l’écocide
« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. « L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« Titre II
« Dispositions communes
« Art. 240-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
« Art. 240-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :
« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».
Objet
La criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l’échelle internationale.
Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché des activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites y sont rares et, quand elles existent, les sanctions particulièrement légères.
En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur intentionnalité et des dommages irréversibles sur les écosystèmes et les conditions même d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.
Constatant les lacunes du droit, les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter ardemment contre les crimes qui menacent la planète.
Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide.
Par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, on désigne ici les crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille DELMAS-MARTY, juriste, professeure honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore, ou de leurs fonctions écologiques.
Outre le fait que la CPI, de façon inédite, place les atteintes graves à l’environnement à même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains, elle invite le législateur national à légiférer.
Laurent NEYRET, professeur en droit privé à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et spécialiste du droit de l’environnement, encourage les États à consacrer l’écocide dans leur droit national.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 45 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, Jacques BIGOT, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363-3. - Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
Objet
Le sommet de l’Europe est lui aussi soumis à une hyper-fréquentation malgré les efforts des autorités et des élus locaux. L’atterrissage d’un avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc le 18 juin 2019 a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre de tels comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne, transgressent les lois en matière de protection de l’environnement et viennent participer à la saturation de sites remarquables. Le Président de la République lui-même a reconnu l’existence « des actes d’incivilité inacceptables dont fait l’objet le Mont-Blanc ».
Certes le code de l’environnement, dans son article L. 363-1, prévoit déjà que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. » Mais à défaut de sanction dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd’hui être mise en œuvre. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. A défaut d’intervention du législateur, ces pratiques heureusement rares à ce jour pourraient être amenées à se répéter.
Cet amendement propose de réécrire en totalité l’article L. 363-1 du code de l’environnement ; celui-ci s’inscrirait désormais dans un chapitre III proposant un arsenal juridique plus complet. L’article L. 363-1 viserait désormais à interdire l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne.
Cet amendement ne vise pas les pratiquants d’une aviation privée et professionnelle, respectueuse de la réglementation et de l’environnement et défendue notamment par l’association française des pilotes de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 46 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222-22-2 est ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de quinze ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2° À l’article 227-25, après la première occurrence du mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et l’infraction prévue à l’article 222-22-2 ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-12 » est remplacée par les références : « , 221-12 et 222-22-2 ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer la protection des mineur.e.s victimes de viols et d’agressions sexuelles.
Il crée une nouvelle incrimination pénale : le crime de violence sexuelle sur enfant. Il affirme que tout acte de pénétration sexuelle entre une personne majeure et une personne mineure de quinze ans est un crime de violence sexuelle sur enfant, puni des peines de vingt ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines.
Cet amendement complète la présomption de contrainte induite par l’écart d’âge prévue à l’article 222-22-1 du code pénal. Les travaux menés par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement l’Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et des autres agressions sexuelles (octobre 2016), ont posé la nécessité d’un seuil d’âge en deçà duquel le non-consentement de la victime mineure est présumé. Dans sa note de positionnement du 16 avril 2018, le Haut Conseil à l’égalité souhaite que soit fixé un interdit clair à destination des adultes de ne pas pénétrer sexuellement des enfants. Considérant l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par le Conseil constitutionnel, notons que nulle pénétration sexuelle ne saurait être involontaire. Le Conseil national de protection de l’enfance recommande d’instaurer une infraction criminelle spécifique, posant l’interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans.
L’amendement exclut alors cette nouvelle incrimination pénale du champ du délit d’atteinte sexuelle prévue à l’article 227-27 du code pénal et prévoit un régime de prescription analogue aux autres crimes commis sur les mineur.e.s, en complétant l’article 7 du code de procédure pénale.
Direction de la séance |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 47 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ;
« 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
« La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale, déposée au Sénat par l’auteur de l’amendement en septembre 2012. Il a pour objet de modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale qui élargit la compétence territoriale des tribunaux français et permet ainsi la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger.
Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.
La proposition de loi susmentionnée a été adoptée au Sénat à l’unanimité des groupes politiques mais n’a jamais été examinée à l’Assemblée.
Si la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’obtenir de timides avancées en permettant de supprimer l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale et de supprimer la double incrimination pour les génocides, il reste cependant des verrous majeurs à l’application du mécanisme de compétence extraterritoriale.
Ainsi, la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux. Comme le soulignait M. Robert Badinter, en juin 2008 lors des débats au Sénat sur la loi du 9 août 2010, « conserver la condition de résidence habituelle signifie (...) que nous ne nous reconnaissons compétents pour arrêter, poursuivre et juger les criminels contre l’humanité, c’est-à-dire les pires qui soient que s’ils ont eu l’imprudence de résider de façon quasi permanente sur le territoire français. »
Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour les génocides, ce n’est pas le cas pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). De plus, cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français.
Le présent amendement vise donc à supprimer ces deux derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 48 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le groupe socialiste estime que l’article 8 tel qu’il est rédigé dans le projet de loi n’est pas abouti et qu’il souffre d’imprécisions. Il convient de supprimer le dispositif prévoyant le recours à la convention judiciaire d’intérêt public.
En effet, quelle est la véritable stratégie en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement que veut mener le gourvenement ?
Avant de créer de nouveaux pôles spécialisés avec de nouveaux outils juridiques tels que la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), le groupe socialiste pense qu’il est nécessaire d’avoir un recul suffisant et une analyse précise des conséquences de la réforme de la justice.
Enfin, la CJIP, nouvel outil juridique s’inspirant de celui existant pour les faits d’atteinte à la probité et de fraude fiscale créé par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (SAPIN II - article 41-1-2 du code de procédure pénale), nous semble constituer un outil inadapté à la protection de l’environnement. Par ailleurs, sans condamnation de l’entreprise, et donc avec un casier judiciaire qui reste vierge, la portée de cet outil nous paraît fortement limitée et finalement peu dissuasive.
Enfin, groupe socialiste regrette le manque d’échanges avec les ministères concernés. Un travail de réflexion plus approfondi aurait permis d’aboutir à un dispositif sans doute plus convaincant et efficace.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 49 24 février 2020 |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 vise à instituer une nouvelle peine complémentaire, d’une durée maximale de trois ans, d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, qui pourra être prononcée contre les personnes majeures et mineurs de plus de seize ans ayant commis des infractions graves dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Le groupe socialiste est opposé à cette mesure qui serait manifestement disproportionnée et peu opérationnelle.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans son avis relatif au projet de loi, a exprimé des doutes sur l’effectivité de cette peine complémentaire « dont le respect sera très difficile à contrôler compte tenu du libre accès à ces réseaux de transport ».
Il convient de supprimer cet article du projet de loi.
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Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 336 , 335 ) |
N° 50 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, DURAIN, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le régime autonome de retraites des avocats est conservé tant que la profession assure des missions d’assistance des justiciables en commission d’office ou en aide juridictionnelle qui ne sont pas rémunérées à leur juste valeur par l’État.
Objet
L’article 12 du présent projet de loi – que ce soit dans la version initiale du gouvernement ou dans le texte issu des travaux de la commission – vise à garantir l’accès au droit et à la justice en assurant une couverture du territoire par les notaires et les commissaires de justice.
Aujourd’hui, l’accès au droit pour tous les justiciables dépend également du bon vouloir des avocats. Ces auxiliaires de justice continuent d’exercer leurs missions d’assistance en commission d’office et en aide juridictionnelle alors que ces dernières ne sont pas rémunérées convenablement par l’État.
Si Madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait annoncé devant le Sénat le 17 octobre 2018, être consciente de l’enjeu et vouloir y travailler avec la profession, depuis lors rien n’a été fait. Le gouvernement accepte ainsi que cette mission indispensable au bon fonctionnement de la justice soit tributaire du professionnalisme et de l’engagement des avocats envers les justiciables. Comptant sur leur dévouement, il ferme donc les yeux sur la paupérisation croissante de la profession : 49,6% des avocats gagnent en effet moins de 40 000 euros annuels.
Aussi, il apparaît inopportun de vouloir s’attaquer à leur régime actuel de retraite qui est autonome, équilibré, pérenne, solidaire et prévoyant.
Le présent amendement garantit donc que le régime autonome de retraites des avocats est conservé tant que la profession assure des missions d’assistance des justiciables en commission d’office et en aide juridictionnelle.
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N° 51 24 février 2020 |
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MM. Jacques BIGOT, DURAIN, KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 218-84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa. »
Objet
Comme en matière de rejets volontaires d’hydrocarbures en mer par des navires en infraction avec la convention MARPOL, le présent amendement a pour objet de permettre l’immobilisation du navire qui a jeté ses eaux de ballast chargées d’organismes nuisibles et pathogènes dans les eaux territoriales et intérieures françaises dans l’attente du paiement d’un cautionnement garantissant le paiement des amendes et la réparation des dommages.
En l’absence de cautionnement, les condamnations prononcées contre des capitaines et des armateurs de ces navires étrangers restent inexécutées.
De récentes poursuites entreprises en janvier 2020 devant le tribunal correctionnel de Rouen contre des capitaines et armateurs étrangers (chinois, turc, syrien) pour ces chefs ont révélé cette lacune à laquelle le présent amendement vise à remédier.
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N° 52 24 février 2020 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 172-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du second alinéa de l’article L. 172-9 du code de l’environnement sont applicables aux produits phytopharmaceutiques. »
Objet
L’échange d’informations entre agents publics chargés d’une mission de police judiciaire environnementale prévu par l’article L. 172-9 du code de l’environnement n’autorise pas des échanges d’information ou de documents des inspecteurs de l’environnement avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, ni de coopérer avec celles-ci, pour lutter contre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages et de déchets. Le I du présent amendement vise donc à les rendre possibles. Le II du présent amendement vise à permettre l’application de ces prérogatives aux produits phytopharmaceutiques au sens du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 déjà rappelé par l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. De semblables dispositions s’appliquent déjà aux pratiques commerciales transfrontalières (articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la consommation).
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N° 53 24 février 2020 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 sont qualifiés pour participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et sans avoir à prêter, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »
Objet
La participation des techniciens de l’environnement aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction en tant que personnels qualifiés sous la direction d’un officier de police judiciaire exige qu’ils prêtent serment par écrit conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale (crim. 3 octobre 1996, n° 95-83.879, Bull. crim., n° 345 (1°), p. 1025). A défaut, les opérations judiciaires sont entachées de nullité dès lors que les fonctionnaires et agents à qui la loi a confié des pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les conditions et limites prévues par l’article L. 172-5 du code de l’environnement (crim. 17 octobre 1994, n° 94-82780, Bull. crim. n° 333, p. 813).
L’objet du présent amendement a pour objet de permettre la participation es qualité des fonctionnaires et agents chargés d’une mission de police judiciaire déjà commissionnés et assermentés de l’environnement à leur entrée en service sans avoir à prêter un nouveau serment par écrit.
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N° 54 24 février 2020 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 173-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : « ou de remise des lieux en état » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou d’une surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »
Objet
Le II de l’article L. 173-1 du code de l’environnement complété par l’article 6 de la loi du 24 juillet relative à l’Office Français de la Biodiversité incrimine « le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage (…) en violation (…) 3° d’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension ou de remise en état d’une installation ou d’un ouvrage pris en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 (…) ». Ce texte incrimine une infraction de commission par omission : la poursuite de l’exploitation sans satisfaire à une obligation de faire. L’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’assimiler un délit de commission par omission à un délit de pure omission que la loi n’incrimine pas.
Lorsque l’activité ou les travaux ont cessé, il ne saurait y avoir une quelconque exploitation. Par suite, le délit d’exploiter une installation ou un ouvrage dont l’exploitation ou les travaux ont cessé, en violation d’une mise en demeure de remise en état, est matériellement impossible.
L’amendement proposé reprend le texte initial adopté par le Sénat avant la commission mixte paritaire au moment des débats relatifs à la loi du 24 juillet 2019 concernant l’Office français de la biodiversité.
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N° 55 25 février 2020 |
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M. BONNECARRÈRE au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
sous-section 1
par la référence :
sous-section 2
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur d’imputation dans le code de l'organisation judiciaire.