Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (Nouvelle lecture) (n° 300 , 299 ) |
N° 2 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
décision
insérer les mots :
avant qu’elle ne prenne effet
II. – Après l’alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de protestation motivée de l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié, la mesure de retrait ou de rendu inaccessible est automatiquement suspendue. Ils informent le notifiant de sa possibilité de saisir le juge des référés.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Les actions fondées sur le présent a sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminée par décret.
Objet
Cet amendement, rédigé en lien avec le Barreau de Paris, vise à garantir l’exercice effectif de la liberté d’expression et à remettre la censure à sa juste place, à savoir une mesure d’exception dans les cas les plus graves.
Aussi, afin de répondre aux dérives de sur censure portant atteinte à la liberté d’expression, les auteurs de cet amendement proposent qu’en cas de protestation de l’auteur du message notifié, la plateforme suspende la mesure de retrait ou de déréférencement et invite le requérant à saisir le juge des référés.
Cette disposition s’inspire de celle prévue par l’article 1er de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.