Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 60 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, CANEVET, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. MASSON et Mme PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 34, première phrase
1° Après le mot :
conçus
insérer les mots :
avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
2° Supprimer les mots :
et des dispositions du présent titre
Objet
La loi de bioéthique de 1994 exige que l'un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l'embryon qui sera implanté dans l'utérus de la femme, dans l'intérêt de l'enfant. Cette pratique de l'AMP avec don de gamètes, très minoritaire (5% des enfants nés par AMP) suscite la quête de ses origines de la part de certains enfants, ce qui a décidé le législateur à lever l'anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L'interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n'étant d'aucune utilité dès lors que la possibilité d'accueillir un embryon est autorisée.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l'embryon reste conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
Tel est le sens de cet amendement.