Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 31 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. CADIC, MIZZON et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, VULLIEN, VERMEILLET, DOINEAU et BILLON, MM. KERN et Loïc HERVÉ, Mmes PERROT et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 79-1 du code civil, après le mot : « énonce », sont insérés les mots : « les nom et prénom de l’enfant, ».
Objet
En France, chaque année, près de 7000 familles sont confrontées à la naissance d’un enfant sans vie.
La loi définit deux cas. Les enfants nés vivants et viables pour lesquels sont établis un acte de naissance et un acte de décès. Les enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables et décédés avant la déclaration de naissance.
Pour ces derniers, seul un « acte d’enfant sans vie » est établi. Mais aucun nom de famille ne peut lui être donné et aucun lien de filiation ne peut être établi.
La perte d’un enfant est un drame pour les familles. Le fait de ne pas pouvoir établir de filiation constitue pour beaucoup d’entre elles une blessure supplémentaire. Il semble important qu’elles puissent donc établir cette filiation.
Ce sujet est plus largement celui de la définition de l’enfant né sans vie et de sa filiation. Il mériterait un traitement législatif avec par exemple une proposition de loi.