Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 261 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Une information relative à la nécessité pour les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don ;
II. – Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Informer verbalement les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de la nécessité d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don.
III. – Alinéa 46
Remplacer la référence :
5°
par la référence :
6°
Objet
Cet amendement vise à assurer une information des membres du couple ou de la femme ayant recours à une assistance médicale à la procréation relative à la nécessité d’informer l’enfant issu d’un don de gamète, avant sa majorité, de son mode de conception.
Pour cela le I. intègre cette information dans le dossier-guide remis aux membres du couple ou à la femmes non-mariée. Le II. inclus ce devoir d’information à aux missions de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire lors d’entretiens particuliers avec la femme ou le couple demandeur.
Le III. concerne un ajustement rédactionnelle tenant compte des I. et II.