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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 261 rect.

20 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une information relative à la nécessité pour les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don ;

II. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Informer verbalement les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de la nécessité d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don.

III. – Alinéa 46

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement vise à assurer une information des membres du couple ou de la femme ayant recours à une assistance médicale à la procréation relative à la nécessité d’informer l’enfant issu d’un don de gamète, avant sa majorité, de son mode de conception.

Pour cela le I. intègre cette information dans le dossier-guide remis aux membres du couple ou à la femmes non-mariée. Le II. inclus ce devoir d’information à aux missions de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire lors d’entretiens particuliers avec la femme ou le couple demandeur.

Le III. concerne un ajustement rédactionnelle tenant compte des I. et II.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.