Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 172

16 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MEURANT


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit.

Objet

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.