Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-1 18 décembre 2019 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;
Considérant que le recul du déficit nominal masque en réalité l’absence d’amélioration structurelle de la situation des comptes publics, avec une trajectoire budgétaire une nouvelle fois dégradée et éloignée des règles européennes ;
Considérant que la baisse bienvenue des prélèvements obligatoires ne s’accompagne pas des efforts nécessaires pour diminuer les dépenses publiques, en particulier du côté de l’État pour lequel les objectifs déjà peu ambitieux de réduction des effectifs sont abandonnés ;
Considérant qu’à ce titre, il est regrettable que l’Assemblée nationale n’ait pas retenu, en nouvelle lecture, les propositions d’économies proposées par le Sénat en dépenses, notamment par l’augmentation du temps de travail dans la fonction publique et la baisse des primo-recrutements ;
Considérant, en outre, que l’Assemblée nationale est revenue sur l’ensemble des amendements, proposés par la commission des finances et adoptés par le Sénat à une très large majorité, concernant le schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 5 en conséquence de la suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
Considérant que la majorité gouvernementale refuse de retenir les aménagements proposés par le Sénat, sur le dispositif de financement prévoyant une réelle compensation à l’euro près, conformément aux engagements pris auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
Considérant que l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté l’amendement du Gouvernement que le Sénat avait refusé en première lecture, en ce qu’il augmente de seulement 28 millions d’euros la dotation particulière élu local en conséquence des dispositions en cours d’adoption dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et qu’il fait porter cette hausse par les départements et les régions et non par l’État ;
Considérant que la fiscalité écologique continue d’être perçue par le Gouvernement comme une fiscalité de rendement, avec notamment le rétablissement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale de l’article 19 tendant à augmenter le prix du gazole pour les transporteurs routiers de marchandises et la suppression des mesures proposées par le Sénat pour accompagner l’augmentation des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, en particulier la création d’un mécanisme de suramortissement au titre de l’impôt sur les sociétés, permettant d’encourager les compagnies aériennes à renouveler leur flotte avec des avions moins polluants ;
Considérant que le Sénat s’était à la quasi-unanimité opposé à plusieurs dispositions du projet de loi de finances qui ont, depuis, été rétablies par l’Assemblée nationale, à savoir en particulier les modifications restrictives prévues concernant le mécénat d’entreprises ou encore les nouvelles modalités de financement de la Société du Grand Paris ;
Considérant que l’Assemblée nationale a également, en nouvelle lecture, rétabli sa rédaction à l’article 51, concernant la nouvelle taxe forfaitaire applicable aux contrats à durée déterminée d’usage, pour laquelle le Sénat avait préconisé de décaler son entrée en vigueur, afin de laisser le temps à la négociation collective d’aboutir à des accords, et à l’article 61, revenant ainsi sur le refus du Sénat que le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) du recouvrement de certains impôts indirects et amendes actuellement assuré par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) soit réalisé par voie d’ordonnance ;
Considérant que, dans sa nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2020, l’Assemblée nationale a aussi supprimé la proposition du Sénat de relever le plafond du quotient familial bien qu’elle constitue une mesure en faveur du pouvoir d’achat des familles qui aurait utilement complété la baisse de l’impôt sur le revenu prévue à l’article 2, l’exonération de fiscalité des sommes misées dans le cadre du loto du patrimoine votée à la quasi-unanimité au Sénat, ainsi que le mécanisme complet de lutte contre les opérations d’« arbitrage de dividendes » mises en lumière par la presse à l’automne 2018 et pour lesquelles le dispositif adopté en loi de finances pour 2019 demeure très insuffisant en termes de portée ;
Considérant que, certes, l’Assemblée nationale a conservé, en nouvelle lecture, plusieurs apports du Sénat de première lecture, permettant, soit d’améliorer et de corriger juridiquement plusieurs dispositifs, tels que les aménagements du champ d’application du taux de TVA à 5,5 % dans le secteur du logement social ou encore plusieurs des mesures d’encadrement du dispositif permettant aux administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme, soit de supprimer certaines mesures inopportunes, à l’instar de l’augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme devant être intégrées au résultat, selon le dispositif dit de la « niche Copé » ;
Considérant que, pour autant, l’examen en nouvelle lecture par le Sénat de l’ensemble des articles restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020 ne conduirait vraisemblablement ni l’Assemblée nationale ni le Gouvernement à revenir sur leurs positions ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 212 (2019-2020).
Objet
Réunie le 18 décembre 2019, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-2 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 165
Remplacer les mots :
Les III et
par le mot :
Le
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article 48 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi rédigé :
« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement sur recettes visant à financer la compensation par l’État de l’abattement de 50 % de taxe foncière pour le projet d’intérêt général Metaleurop. Le montant dudit prélèvement est déterminé par décret en fonction des délibérations prises annuellement par les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles conformément aux dispositions de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'usine Metaleurop Nord, bâtie en 1893, a, jusqu'à sa fermeture en 2003, rejeté dans l'air quantité de polluants. En 1999, un périmètre dit PIG a été défini afin de délimiter les terres polluées autour de l'usine à Courcelles-lès-Lens, Evin-Malmaison et Noyelles-Godault. Les habitants concernés par ce périmètre ne peuvent pas construire comme ils veulent ou cultiver leurs terres d'où un réel préjudice comme une moins-value de leur habitation.
Du fait de ces préjudices incontestables a été votée à l'Assemblée nationale, en décembre 2016 dans le cadre de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, une disposition permettant un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchées dans le périmètre précité avec l'engagement que l'État le compenserait intégralement.
Les élus des communes de Courcelles-lès-Lens, Evin Malmaison, Noyelles-Godault et de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ont donc voté cet abattement pour qu'il puisse être applicable en 2018 mais la compensation de l'État ne s’est jamais produite du fait d’une impossibilité juridique.
Cet amendement entend rendre enfin possible cette compensation.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-3 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 793 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7°, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b du présent 7° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque l’une des conditions prévues au b du présent 7° et au présent c ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme ;
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 7° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 7° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 7° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 7° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 7° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c du présent 7° par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;
2° Le 2 du même article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9° , exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’un bail régi à l’article L. 411-37 du même code, souscrit par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9° , leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« f) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« g) En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 9° sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;
3° L’article 976 est ainsi modifié :
a) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III du présent article. » ;
b) Le V est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’agriculture traverse une grave crise économique et sociale. Des filières renommées et fortement exportatrices comme la viticulture font ainsi face à des pertes importantes.
Parmi les causes structurelles de la crise, on trouve notamment la spéculation sur le foncier agricole. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans un cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière et spéculative. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique et de souveraineté.
Le présent amendement, déjà adopté au Sénat l'an dernier, a pour ambition de répondre à ces difficultés en créant, en premier lieu, un dispositif qui exonère de droits de mutation, d’une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, et, d’autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole.
Afin d’apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, des conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions.
En second lieu, il est proposé une exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au bénéfice des propriétaires qui affectent durablement leurs terres à l’exploitation agricole, car les exonérations existantes ne constituent pas une réponse suffisante.
L'objet de cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 3 bis.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-4 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ; »
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues au même article L. 124-3 ne sont pas remplies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation. Situation héritée de l’histoire de l’entreprise ou seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné. Pour autant cette situation n’est optimale ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements), ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économe des traitements phytosanitaires), ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).
Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, en levant les obstacles fiscaux liés à ces opérations. Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.
Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveurs aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.
En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.
L'objet de cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 5 ter.
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N° I-5 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. COLLIN et REQUIER ARTICLE 6 |
Alinéas 72 à 75
Supprimer ces alinéas.
Objet
Comme en première lecture, cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l'Assemblée nationale visant à faciliter le défrichement des bois et forêts.
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N° I-6 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme COSTES et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :
« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.
La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur.
Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.
Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).
Cet amendement est en relation directe avec l’article 3 bis.
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N° I-7 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras et dont la motorisation est conçue en vue de cet usage exclusif et irréversible. » ;
b) Au premier alinéa du 2, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 » ;
2° À la deuxième phrase du III, après les mots : « les énergies mentionnées aux c et d du même 1 », sont insérés les mots : « ainsi que le carburant B100 ».
Objet
Cet amendement propose d’étendre l’application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent du B100 de manière exclusive et irréversible.
L’amendement garantit juridiquement cet usage exclusif et irréversible. En effet, le dispositif ne concernera que les nouveaux véhicules dont les moteurs auront été conçus et homologués pour un usage exclusif et irréversible du B100.
La preuve technique de cet usage exclusif sera apportée par les constructeurs, ce qui sera de nature à offrir les garanties nécessaires. En particulier, un capteur installé par les constructeurs mettra en défaut les véhicules utilisant un carburant autre que le B100.
De plus, l’amendement borne la mesure dans le temps puisqu’il ne s’applique qu’aux véhicules acquis ou pris en location avant le 31 décembre 2021. Par ailleurs, le coût pour l’Etat est limité.
En outre, l’amendement contribue à instaurer une fiscalité lisible, cohérente et non-discriminatoire puisqu’il permettra d’instaurer une égalité de traitement entre toutes les filières durables. En effet, le carburant ED95 (95% d’éthanol), le gaz naturel et le biométhane carburant, ainsi que l'hydrogène sont déjà éligibles à ce dispositif.
Par ailleurs, cet amendement concourt à la reconnaissance du B100 en tant qu’énergie 100% renouvelable. En effet, ce carburant permet de réduire d’au moins 60% les émissions de gaz à effet de serre en comparaison du gazole.
Enfin, le B100 participe à l’objectif de souveraineté protéinique : 1 litre de B100 cogénère 1,6kg de tourteaux de protéines de colza non-OGM, ce qui permet d’éviter des importations de tourteaux de soja OGM.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 16.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-8 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Objet
La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code général des impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires.
Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres.
Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.
La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.
Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.
C’est pourquoi, il serait pertinent de rétablir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues et qui constituent le prolongement direct de l’activité syndicale.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 16 bis AA.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-9 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. -La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires. L’exonération constitue une souplesse et facilité administrative non négligeable pour des syndicats souvent modestes…
Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres.
Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.
La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.
Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.
C’est pourquoi, il serait pertinent de maintenir, aux fins d’évaluation des impacts de cette mesure prise sans concertation des acteurs, une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues jusqu’au 1er janvier 2022.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 16 bis AA.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 212 , 213 ) |
N° I-10 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dotation relative à la prise en charge des frais de sécurité lors d’événements publics
« Art. L. 2335-.... – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la prise en charge par les communes de frais de sécurité engendrés par l’organisation d’événements publics, festivals et concerts. »
Objet
Cet amendement prévoit la création d’une dotation de compensation de la prise en charge par les communes de la sécurité lors de festivals.
A la suite de la publication de la circulaire Collomb, les frais de sécurité liés à l'organisation d'un festival sont imputés aux collectivités, car difficiles à différencier des couts liés à la sécurité publique imputable à l'Etat. Interrogée à l’Assemblée nationale, la Ministre de la Cuture Françoise NYSSEN avait répondu qu'un groupe de travail interministériel avait été mis en place pour faire des recommandations, mais un simple vadémécum en est sorti, avant la publication de la fameuse circulaire… Or, de nombreuses manifestations telles que festival reggae Sun Ska en Gironde, ne peuvent s’affranchir de la fracture et sont donc depuis menacés.
Le présent amendement répond concrètement aux contraintes de financement rencontrées par les communes.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 22.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 212 , 213 ) |
N° II-11 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 48 bis A (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;
b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le d du 2 est abrogé ;
d) La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;
e) Le d du 3 est abrogé ;
f) Au premier alinéa du 4, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
g) Le second alinéa du 4 est supprimé ;
h) Après le taux : « 18 % », la fin du 5 est supprimée ;
i) Le b du 6 est abrogé ;
2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2020, » sont supprimés ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- au a du 1° , les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
- le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »
- au b du 2° , les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
- après le c du 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
c) Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- au dernier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » et le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;
f) Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Au 1 de l’article 200-0 A, avant la référence : » 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à reconduire le Dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt (DEFI).
Il s’agit également de l’aménager sur le plan fiscal afin de rendre plus efficace cet outil utile à l’encouragement de l’investissement forestier.
L'objet de cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 48 bis A.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2020 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 212 , 213 ) |
N° II-12 18 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. COLLIN, REQUIER, JEANSANNETAS, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention "exploitation de haute valeur environnementale", conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;
2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 € » ;
3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Un dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.
Cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Il est important de ne pas opposer les différentes démarches.
Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617-4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE.
Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu’au 31 décembre 2025 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire et cela seulement pour la première année marquant l’engagement dans cette démarche.
À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relatives aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 50 encore en discussion.