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Proposition de loi

Réformer le régime des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 31

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – À la soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 137 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 ».

Objet

Depuis 2016, les dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont supérieures aux recettes plafonnées par l’article 44 de la loi de finances pour 2018 à 137 millions d’euros.

Il est vraisemblable que cette tendance s’accentuera ces prochaines années. Or, au regard des prévisions de dépenses notamment pour l’année 2020, de l’ordre de 200 millions d’euros, la question de la soutenabilité du fonds se fait jour. Si la trésorerie du fonds s’élève en fin d’année 2018 à 230 millions d’euros, au regard du niveau élevé des dépenses et du plafonnement des recettes, elle diminuerait de moitié en 2020 et s’élèverait à 114 millions d’euros en 2020.

Le niveau de plafonnement retenu n’assure donc plus au fonds un produit suffisant pour l’exercice de ses missions, qui ont été élargies au fil du temps, et dont l’importance est capitale et amenée à s’accroître dans le contexte de réchauffement climatique.

Plutôt que le déplafonnement des recettes du fonds proposé par les auteurs de la proposition de loi, qui pourrait conduire à une accumulation de trésorerie dont résulterait in fine un prélèvement par l’État, un nouveau plafond de recettes pourrait être envisagé, correspondant au montant des dépenses prévues pour 2020, soit 200 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 6

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéas 3, 4 et 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat à l’initiative de Mme Nicole Bonnefoy et de M. Michel Vaspart afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, afin de donner davantage de souplesse dans la gestion de ce fonds.

Ces dispositions ayant été conservées dans la loi promulguée[1], le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi qui visent le même objectif, et qui sont par conséquent devenues inopérantes.

[1] Article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 32

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéas 3, 4 et 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat à l’initiative de Mme Nicole Bonnefoy et de M. Michel Vaspart afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs et ainsi, de donner davantage de souplesse dans la gestion du fonds.

Ces dispositions ont été conservées dans la loi promulguée[1], en son article 81. Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions de la proposition de loi qui ont le même objectif, et qui sont devenues inopérantes.


[1] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 33

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Dans la limite de 75 millions d’euros

par les mots :

à partir du 1er janvier 2019 et

Objet

Amendement rédactionnel.

Le sous-plafond de dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs relatif au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales ayant été supprimé par l’article 81 de la loi de finances pour 2020, il n’est pas utile de maintenir la mention selon laquelle ce sous-plafond s’applique pendant la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 7

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés ;

Objet

L’article 81 de la loi de finances pour 2020 a supprimé plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer le sous-plafond de 5 millions d’euros applicable au financement des frais de démolition des locaux à usage d’habitation informels exposés à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dans les départements et régions d’outre-mer et des aides financières versées aux occupants de ces habitations, cette dépense du FPRNM ayant été prolongée jusqu’en 2024 par l’article 232 de la loi de finances pour 2020.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 34

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés ;

Objet

L’article 81 de la loi de finances pour 2020 a supprimé plusieurs sous-plafonds de dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Cet amendement vise à supprimer le sous-plafond de 5 millions d’euros applicable au financement des frais de démolition des locaux à usage d’habitation informels exposés à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dans les départements et régions d’outre-mer et des aides financières versées aux occupants de ces habitations. Cette dépense du fonds de prévention des risques naturels majeurs a d’ailleurs été prolongée jusqu’en 2024 par l’article 232 de la loi de finances pour 2020.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 8

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après la référence :

L. 562-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sur des biens à usage d’habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les études et travaux réalisés par les particuliers, lorsqu’ils ne sont pas rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, doivent, pour être éligibles aux aides du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, avoir pour effet de réduire la vulnérabilité de leurs biens à usage d’habitation ou de leurs biens professionnels aux risques naturels majeurs.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 35

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après le mot :

du

insérer les mots :

6° du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 36

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions inscrivent dans la loi la composition et les missions du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs (CGFPRNM) tout en élargissant sa composition et en renforçant ses pouvoirs en lui confiant la détermination d’un objectif pluriannuel pour les dépenses contribuant au financement des études et travaux des personnes physiques et morales.

Or, la composition et les missions du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs (CGFPRNM) relèvent du domaine réglementaire. En effet, l’article 7 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif a procédé à la fusion du CGFPRNM avec le conseil d’orientation de la prévention des risques naturels majeurs afin de clarifier la gouvernance du fonds tout en conservant les missions des deux conseils. Alors que le CGFPRNM poursuivait avant tout un objectif comptable, étant chargé de l’approbation des comptes et du bilan annuel du fonds, cette nouvelle gouvernance devrait favoriser les échanges sur les évolutions stratégiques du fonds.

En outre, la fixation d’un objectif pluriannuel de dépenses du fonds ne paraît pas souhaitable car la détermination d’objectifs pluriannuels sans lien avec les besoins des territoires ne semble pas à même d’améliorer sa performance.

Ainsi, le présent amendement supprime ces dispositions.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 9

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 à 32

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

V. – Le II de l’article L. 565-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – Le Conseil fixe les orientations et les priorités du fonds mentionné à l’article L. 561-3 ainsi qu’un objectif pluriannuel pour chaque type de dépenses de ce fonds.

« Ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret. »

Objet

L’article 1er de la proposition de loi renforce le rôle du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs afin qu’il assure un pilotage stratégique du fonds.

Or, un décret du 18 décembre 2019[1], postérieur au dépôt de la proposition de loi, a fusionné ce conseil de gestion avec le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM), dont les missions sont élargies.

Par conséquent, le présent amendement tire les conséquences de ce regroupement pour attribuer au nouveau COPRNM le rôle de fixer les orientations et les priorités du Fonds Barnier, ainsi qu’un objectif pluriannuel des dépenses de ce fonds, conformément aux recommandations de la mission d’information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques.


[1] Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 10 rect.

14 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

Objet

L’article 2 de la proposition de loi vise à allonger de deux à cinq ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l’indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles.

Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages immédiats résultant d’aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n’est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de limiter l’allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 154 , 228 , 223)

N° 29 rect.

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

Objet

L’article 2 de la proposition de loi vise à allonger de deux à cinq ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l’indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles.

Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages résultant d’aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n’est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de limiter l’allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 37

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

Objet

Le présent amendement vise à appliquer l’allongement à cinq ans du délai de prescription pour réclamer le règlement de l’indemnité due en cas de catastrophe naturelle aux seuls cas de sécheresse.

En effet, l’article 2 de la proposition de loi porte à cinq ans le délai de prescription en cas de catastrophes naturelles, ce qui recouvre plusieurs aléas climatiques, tels que les inondations, les mouvements de terrain dont ceux résultant de la sécheresse, et les séismes, les vents cycloniques, etc.

Or, en encourageant la conduite accélérée des travaux de réparation, le délai de prescription de deux ans garantit une résilience rapide des territoires sinistrés après une catastrophe naturelle. De plus, l’allongement du délai de prescription pour toutes les catastrophes naturelles impliquerait une différence de traitement de ces sinistres par rapport à l’indemnisation des autres dommages couverts par des contrats d’assurance, y compris des dommages causés par des aléas naturels qui ne sont pas intégrés dans la garantie « CatNat », tels que les tempêtes.

Néanmoins, les travaux de la mission d’information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation ont souligné les difficultés spécifiques rencontrées par les sinistrés pour l’indemnisation des dégâts causés par les épisodes de sécheresse. Contrairement aux inondations, ces dommages peuvent mettre plusieurs années à se manifester, et les désordres causés peuvent s’aggraver au cours du temps si les réparations nécessaires ne sont pas correctement réalisées. Ainsi, il est proposé d’allonger le délai de prescription uniquement en cas de sécheresse.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 11 rect.

14 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indemnisations versées aux assurés doivent permettre un arrêt des désordres existants, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

Il s’agit notamment de faire en sorte que les réparations réalisées à la suite d’un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse tiennent compte des meilleures techniques disponibles, afin qu’elles soient le plus durable possible.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 38

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser les dispositions de l’article 2 dont l’objectif est d’assurer aux personnes sinistrées une indemnisation à la hauteur réelle du préjudice subi, et de nature à mettre fin aux désordres causés par une catastrophe naturelle. Ces dispositions ciblent tout particulièrement les travaux de réparation consécutifs à des sécheresses, qui se distinguent par leur coût élevé et leur ampleur.

En effet, l’article 2 prévoit que l’indemnisation garantisse « une réparation pérenne et durable », mettant un terme « complet et total » aux désordres. Or, deux réserves peuvent être formulées quant à cette rédaction. D’une part, la portée normative de ces termes semble limitée. D’autre part, une réparation « pérenne et durable » pourrait se traduire par une indemnisation d'une valeur supérieure au préjudice subi, lorsque les fragilités initiales du bien endommagé l’exposent particulièrement aux aléas climatiques. En cas de sécheresse par exemple, la réparation « pérenne et durable » de graves malfaçons du bâti pourrait aisément dépasser la valeur vénale du bien.

Le présent amendement propose une rédaction alternative de ces dispositions, tout en conservant l’objectif de garantir une indemnisation adaptée à l’ampleur du préjudice, et d’assurer aux sinistrés que les travaux de réparation ne sont pas négligés. Il est ainsi proposé de garantir que les travaux effectués font appel aux meilleurs techniques existantes pour remédier aux désordres.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 12 rect.

14 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

sinistrées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Objet

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’intégrer au sein de la garantie catastrophes naturelles (« CatNat ») les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées.

Le présent amendement vise à préciser que cette prise en charge pourra être sollicitée lorsque le bien endommagé constitue la résidence principale du sinistré et que celle-ci est insalubre ou présente un danger pour la sécurité de ses occupants.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 39

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

sinistrées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Objet

Le présent amendement précise que les frais de relogement d’urgence intégrés dans le périmètre de la garantie « CatNat » ne visent que les cas dans lesquels la résidence principale est sinistrée, et que celle-ci est insalubre ou présente un danger pour la sécurité de ses occupants. Ainsi, l’objectif de cet amendement est de permettre aux sinistrés d’être relogés le temps que les travaux permettant de rendre le logement habitable soient réalisés.

Il prévoit également que le décret détermine la durée et les modalités de la prise en charge de ces frais. 






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 1 rect. ter

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BASCHER, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, BRUGUIÈRE et SITTLER, MM. PERRIN et RAISON, Mmes MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, CALVET, DAUBRESSE et CHATILLON, Mmes NOËL et PUISSAT, MM. PANUNZI et SIDO, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, DANESI, CAMBON, KENNEL, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et SAURY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD et MM. BONHOMME, RAPIN, LAMÉNIE, CHARON, LE GLEUT et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-9 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 122-.... – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »

Objet

De plus en plus souvent, des dommages aux biens sont causés par des phénomènes météorologiques de grande ampleur. Le coût de ces dommages ne cesse d’augmenter et certains d’entre eux ne sont pas couverts par l’assurance.

Si les contrats d’assurance doivent obligatoirement contenir une garantie tempête et catastrophe naturelle, ce n’est pas le cas pour les orages de grêle qui provoquent pourtant de plus en plus de dégâts nécessitant, à l’instar des tempêtes et des catastrophes naturelles, d’être obligatoirement couverts par les assurances.

Régulièrement, le mobilier urbain des communes est endommagé en raison de la grêle et de nombreuses collectivités locales ne sont pas couvertes pour ce risque.

Il convient de protéger le patrimoine bâti des communes par une assurance obligatoire contre ces dommages afin d’assurer une meilleure continuité du service public. Le présent amendement vise à étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 13

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Après le mot :

supportées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

II. – Alinéa 3

Après le mot :

s’applique

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs.

III. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

précisés

par le mot :

précisées

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer et préciser le dispositif de crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques prévu à l’article 3 de la proposition de loi.

Il prévoit que ce crédit d’impôt pourra bénéficier aux propriétaires de biens d’habitation ou de bien utilisés dans le cadre d’activités de petites entreprises effectuant des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs.






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(n° 154 , 228 , 223)

N° 40

15 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

Objet

Le crédit d’impôt proposé vise à inciter les propriétaires à réaliser des travaux renforçant la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles et à diminuer le reste à charge des particuliers en cas de réalisation d’une telle catastrophe.

Alors que le montant du crédit d’impôt proposé est particulièrement élevé (50 % des dépenses supportées par les contribuables), le présent amendement propose de plafonner ce crédit d’impôt sur le modèle de ce qu’a prévu l’article 15 de la loi de finances pour 2020 s’agissant du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), afin d’en limiter le coût pour les finances publiques.






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Réformer le régime des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 2

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

Objet

Outre plusieurs modifications rédactionnelles, cet amendement vise à :

- préciser le rôle de la commission interministérielle « CatNat », qui est d’émettre des avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des communes ;

- préciser que cette commission comprend au moins deux élus locaux pouvant participer aux délibérations avec voix consultative ;

- supprimer la mention selon laquelle l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut être pris que sur la base des travaux de la commission interministérielle « CatNat ». En effet, il convient de laisser la possibilité pour le Gouvernement, en cas d’urgence, de constater l’état de catastrophe naturelle sans que la commission interministérielle ne se soit réunie au préalable.






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Réformer le régime des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 26 rect.

14 janvier 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, LUREL et TOURENNE, Mme GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY et TEMAL, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et Gisèle JOURDA et MM. LALANDE, DAUDIGNY et Joël BIGOT


ARTICLE 4


Amendement n° 2, après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, la commission mentionnée à l’alinéa suivant peut ignorer ce critère. » ;

Objet

Le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses est apparu depuis près de 10 ans dans le bassin caribéen et impacte régulièrement la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il occasionne des préjudices matériels et sanitaires considérables mais, pour l’instant, insolubles pour les centaines d’habitants des zones littorales touchées devenues presque invivables.

Cependant, cette catastrophe n’a jamais pu être classée en tant que catastrophe naturelle, malgré plusieurs demandes des communes concernées.

Le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique. 

Aussi, compte tenu des dégâts considérables constatés dans les territoires concernés, cet amendement vise à permettre de classer rapidement les périodes d’échouages massifs d’algues sargasses comme catastrophes naturelles afin que les victimes puissent être indemnisées en conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 17 rect.

15 janvier 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, PRIOU, BONHOMME, JOYANDET et SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. PELLEVAT, COURTIAL, RAPIN, LEFÈVRE, CALVET, CHAIZE et de NICOLAY, Mmes de CIDRAC et RAIMOND-PAVERO, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE et Anne-Marie BERTRAND et MM. PERRIN, RAISON, KENNEL et POINTEREAU


ARTICLE 4


Amendement 2, alinéa 4, première phrase

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

ainsi qu'un représentant du ministère chargé de l'environnement

Objet

La commission interministérielle relative aux catastrophes naturelles est chargée de donner un avis sur chaque dossier communal transmis par les préfets de département. Elle se prononce sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène en se basant sur les expertises techniques réalisées.

C'est sur le fondement de ces avis, à simple caractère consultatif, que les ministres compétents décident de la reconnaissance ou non des communes en état de catastrophe naturelle.

Ces décisions sont formalisées par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel. 

Il serait opportun que cette commission présidée par le ministère de l'Intérieur intègre des représentants du ministère de la transition écologique et solidaire. 






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 3

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

du

par les mots :

d’un

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 4

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 9

Après la seconde occurrence du mot :

demande

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser qu’en cas de refus de leur première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes disposent d’un délai de six mois pour présenter une nouvelle demande assortie d’éléments techniques complémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 154 , 228 , 223)

N° 5

9 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-…. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

Objet

Outre une modification rédactionnelle visant à intégrer les dispositions prévues à l’article 5 de la proposition de loi au sein du code de l’environnement, le présent amendement vise à intégrer des représentants de l’État au sein des cellules départementales de soutien à la gestion des catastrophes naturelles.