Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-996 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, RAYNAL, KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux plafond mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé par les conseils départementaux à 5,5 % pour les mutations à titre onéreux de locaux d’habitation dont la base taxable est supérieure à 1 million d’euros.

« Le seuil d’1 million d’euros s’apprécie par logement. Lorsque la mutation concerne plusieurs logements ou des locaux de différentes natures, le montant par logement est reconstitué à partir du prix total figurant dans l’acte rapporté à la surface totale des locaux objets de la mutation, multiplié par la surface du logement et des dépendances rattachées figurant dans l’acte. »

II. – Pour l’application du I, les conseils départementaux peuvent délibérer à compter du 1er mars 2020. Les délibérations, notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts, s’appliquent alors aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de relever le taux de DMTO appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Cette disposition permettrait aux départements où le marché locatif est particulièrement tendu d’avoir la possibilité de limiter la hausse des prix de l’immobilier appliqué aux ventes de logement supérieures à 1 million d’euros.

Ce relèvement est facultatif, sur délibération des conseils départementaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 48).