Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-938 rect. bis 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, BRISSON et SAVARY, Mme LASSARADE et MM. MAYET, GREMILLET et CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
4° Les articles L. 2333-40 à L. 2333-47 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réforme de la taxe de séjour intervenue en 2015 et les mesures prises successivement en 2016 et 2018 à l’égard des opérateurs en ligne ont permis d’augmenter significativement les ressources des collectivités locales et d’améliorer l’équité de traitement entre les différentes natures d’hébergement en charge du recouvrement de la taxe de séjour.
Pour autant, certains ajustements doivent être envisagés car la taxe forfaitaire de séjour fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels.
A la différence de la taxe de séjour « au réel », le montant de la taxe de séjour forfaitaire est en effet indépendant de la fréquentation effective d’un établissement.
Contrairement à la taxe de séjour au réel, les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d’imposition de la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l’hôtelier de reverser 10 euros supplémentaires au titre de la TVA sans avoir la possibilité d’en informer le consommateur puisque le pontant de la taxe de séjour et la TVA afférente ne peuvent pas apparaître de manière différenciées sur la facture. La Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale notait déjà dans son rapport sur la fiscalité des hébergements touristiques, du 9 juillet 2014, que « la taxation au forfait aboutit à inclure la taxe dans le prix de l’hébergement sans la faire apparaître spécifiquement. Le prix de la chambre semble alors plus élevé, ce qui n’est pas le cas lorsque la taxe de séjour est appliquée au réel. Cette situation est facteur d’inégalités entre professionnels du secteur. »
Or, 30 % des réservations hôtelières au moins s’effectuent par le biais des agences de voyage en ligne qui facturent leur commission sur la base des prix TTC qui incluent également la taxe de séjour.
Enfin, le régime forfaitaire s’avère incompatible avec la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne pour les hébergements non classés, ce qui est à l’origine d’importantes distorsions de concurrence avec les autres formes d’hébergements.
Le rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’application des mesures fiscales, du 17 juillet dernier, a ainsi considéré que « la taxation proportionnelle au régime forfaitaire de la taxe de séjour est difficilement applicable au niveau local. Les modalités de calcul retenues pour le taux proportionnel – en particulier la notion de coût moyen par chambre – sont de nature à rendre la taxe de séjour au forfait impossible à collecter pour les hébergements sans classement. »
Il convient donc de privilégier le seul dispositif de la taxe de séjour « au réel » et de supprimer en conséquence le régime forfaitaire de la taxe de séjour.
Tel est l’objet du présent amendement.