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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-916 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes BERTHET et CHAUVIN, M. LEFÈVRE, Mme SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et GRAND, Mme MALET, MM. BABARY, PELLEVAT et LONGEOT, Mmes BORIES et DEROMEDI, MM. Henri LEROY, MANDELLI, DÉTRAIGNE, GREMILLET et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. SAURY, Mme DUMAS, MM. BONNE et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. CUYPERS, CARDOUX, MEURANT, MOUILLER, RAISON, LONGUET, PIERRE, de NICOLAY et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :

« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;

4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.

« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.

« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir l'agriculture dans son engagement en faveur du développement durable et de la transition écologique le présent amendement propose de mettre en place un crédit d'impôt pour la certification environnementale des exploitations, aligné au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole.

La certification présente trois niveaux : au niveau 1, le respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par l'agriculteur d'une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ; au niveau 2 , le respect d'un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l'environnement ; et enfin le plus exigeant le niveau 3  qualifié de « Haute Valeur Environnementale » fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation.

Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations, il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche, en raison des investissements, des coûts induits, de la baisse de production et des contraintes supplémentaires.

Ainsi, le présent amendement crée l'article 244 L bis du CGI qui ouvre droit à un crédit d'impôt au bénéfice des petites exploitations, employant moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 millions d'euros, et qui font l'objet de la certification HVE3 (entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022) telle que visée à l'article L. 611-6 du code rural.

Cette disposition non-cumulable avec le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique propose que le crédit d'impôt ne concerne que l'année d'entrée dans le niveau 3, pour en marquer l'effet incitatif et respecter les contraintes budgétaires de l'État.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.