Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 139 , 140 , 141, 143, 144) |
N° II-910 3 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Après l'article 75
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et des sociétés coopératives HLM mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code peuvent souscrire des titres participatifs émis par ces organismes d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 précité peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et second alinéas du présent paragraphe ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »
Objet
Le présent amendement permet aux collectivités locales compétentes en matière d’habitat de souscrire des titres participatifs que ces organismes peuvent désormais émettre au titre de l’article L 213-32 du code monétaire et financier issu de l’article 86 de la loi ELAN. En l’état du droit, cette souscription est aujourd’hui permise aux seuls partenaires bancaires des organismes hlm.
Nombreuses sont les collectivités locales qui contrôlent des offices publics de l’habitat ou des sociétés anonymes d’hlm. Or, dans un contexte de tensions sur les recettes et de restructuration du tissu des organismes à loyer modéré, l’avenir de ces actifs est en question et il est important pour les collectivités d’en conserver la maîtrise en parant aux éventuelles dilutions ou cessions.
En ouvrant aux collectivités de rattachement ou actionnaires la possibilité de souscrire des titres participatifs émis par leurs organismes d’habitation à loyer modéré, cet amendement permet de consolider la place des collectivités locales auprès desdits organismes, en limitant non seulement les risques de dilution des collectivités, mais aussi en confortant la capacité d’investissement des organismes hlm par un mécanisme alternatif à la subvention.