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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-905 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANEVET et DELCROS et Mme VERMEILLET


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

ayant bénéficié de la retraite du combattant

par les mots :

titulaires de la carte du combattant

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon les dispositions actuelles de l’article 195 du code général des Impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : avoir plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de leur vivant.

L’amendement déposé et adopté des députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel (II-CF 1370) assouplit l’une des deux conditions, à savoir que le conjoint décédé doit, non plus avoir bénéficié de la demi-part supplémentaire de son vivant, mais avoir simplement de sa retraite de combattant de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans sous conditions.

Pour autant, comme le souligne mon collègue le sénateur Philippe Mouiller dans son avis (n° 143 2019-2020) au nom de la commission des affaires sociales, « L’article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l’Assemblée nationale, prévoit une modification de l’article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant.

Si le rapporteur n’est pas défavorable à cette mesure, il note néanmoins qu’il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ».

Le présent amendement prévoit donc d’assurer l’équité entre toutes les situations en supprimant toute référence à la condition de retraite, seul le fait d’avoir été, pour le défunt, titulaire de la carte de combattant étant retenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).