Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-765 rect. bis 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mmes LAVARDE, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN, RAISON et MOUILLER, Mme SITTLER, MM. CALVET et SAVIN, Mme DURANTON, MM. GENEST, SOL et BASCHER, Mme IMBERT, MM. SAVARY et REGNARD, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, PIERRE, BAZIN, HURÉ, DANESI et LEFÈVRE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RICHER, M. CHARON, Mme TROENDLÉ, M. Jean-Marc BOYER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. BRISSON et SIDO, Mme MALET, M. KENNEL, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, SCHMITZ, PIEDNOIR, PRIOU et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme NOËL et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater... – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit d’un amendement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et des classes moyennes. Déposé et adopté l'année dernière par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, cet amendement avait été rejeté par les députés en nouvelle lecture.
Nombreuses sont les situations où des bacheliers sont admis dans une école, à prix élevé, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et qui sont contraints de souscrire à un prêt étudiant puisque les revenus de leurs parents ne sont pas suffisants pour leur assurer une bonne continuité de leur scolarité.
En effet, ce prêt leur permettra de financer le prix, trop souvent élevé, de leur scolarité, leur logement mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.
Certaines situations contractuelles imposent aux emprunteurs de travailler pendant leurs études afin de démarrer le remboursement de leur prêt étudiant ou requièrent aux familles leur contribution. Néanmoins, c’est fréquemment après l’obtention de leur diplôme, et très tôt après le démarrage de leur vie professionnelle, que les banques exigent le remboursement, certes échelonné, du prêt étudiant. Ce délai constitue un frein non négligeable au démarrage paisible de la vie active, qui se voit déjà soumise au versement de l’impôt, ainsi qu’une rupture d’égalité entre jeunes diplômés. Dès lors, en ajoutant le versement d’intérêts, la situation inconfortable qu’impose le remboursement d’un prêt étudiant n’en est que prolongée et aggravée.
Sans remettre en cause le recours à ce type d’emprunt, et afin de pouvoir offrir à chacun la possibilité d’y recourir, je propose par cet amendement de supprimer le versement des intérêts pour l’ensemble des prêts étudiants, quel qu’en soit le montant, en proposant un crédit d’impôt sur ces mêmes intérêts.
Cette mesure permettrait aux étudiants et jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas anticiper le remboursement du prêt.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019, le rapporteur général avait considéré qu'il n'était pas "opportun" de créer un avantage fiscal au profit des établissements bancaires afin de soutenir les étudiants. Précisant que le Gouvernement avait déjà oeuvré en ce sens, il évoqua la loi ORE du 8 mars 2018. Cependant, le tragique évènement survenu à Lyon en novembre dernier nous invite à penser que les dispositifs actuellement en vigueur ne sont pas suffisants pour accompagner le pouvoir d'achat des étudiants.