Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-761 rect. bis 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme LAVARDE, M. PONIATOWSKI, Mmes CHAUVIN, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. SIDO et SAVIN, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET et KENNEL et Mmes LASSARADE et NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à une imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois.
Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.
Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.
Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 250 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 250 millions / par le produit de l’année n).
Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213 de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre 2017 visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre du new deal mobile et du déploiement de la 5G.