Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-750 rect. bis 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LUREL, ÉBLÉ et RAYNAL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CARCENAC, BOTREL et FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE et M. DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DUODECIES |
Après l'article 50 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le volume annuel d’opérations du navire comprend 90 % des têtes de lignes au départ d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises, et comprend 75 % des escales pendant les itinéraires dans l’un des ports des collectivités susvisées. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires sont décomptées pour évaluer ce volume annuel d’opérations. »
II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La croisière représente un très fort potentiel de développement économique pour les collectivités d'outre-mer. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal par manque de compétitivité de la destination.
Bien que les nouvelles aides fiscales votées en PLF pour 2019 aillent dans le bon sens, elles demeurent encore trop restrictives. Le dispositif de défiscalisation adopté est en effet accompagné d’une condition : l’exploitation du bateau devait avoir lieu intégralement dans la ZEE du territoire d’outre-mer concerné. Cette condition constitue un frein au développement de croisières régionales.
Ainsi quand bien même le Gouvernement s'est engagé à donner consigne au chef du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques "de traiter avec bienveillance les demandes, tout en veillant à ce que les emplois et l’activité économique concernés profitent aux territoires", il s'avère que, pour l'heure, un seul dossier a été déposé depuis l'instauration du dispositif.
Le présent amendement vise à assouplir légèrement cette notion d’exclusivité en fixant l’obligation de réaliser 90 % des opérations de tête de ligne (début et fin de circuit) et 75 % des escales dans les ZEE d’un territoire d’outre-mer.