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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-738 rect.

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, GREMILLET, RAPIN, KENNEL, PELLEVAT, DANESI et SAVARY et Mme IMBERT


ARTICLE 47 A


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après les mots : « du présent article, » la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque ces fonds, sociétés ou organismes sont partie à une convention conclue avec tout ou partie des actionnaires leur conférant des droits spécifiques en matière de gouvernance de telles sociétés. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cette cession, dans un délai de deux ans, dans une entreprise, directement ou par l’intermédiaire de véhicules de capital-investissement. Il prévoit dans ce cas certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et impose, notamment, au bout de 5 ans un niveau minimum d’investissement dans des entreprises par le fonds (à hauteur de 75% de ses actifs), 50% de ces investissements devant être réalisés dans des PME et ETI.

Or, le texte contraint les fonds concernés à investir uniquement dans des entreprises qu’il contrôle.

Cette notion de contrôle fixée par le texte actuel permet de facto uniquement aux véhicules de capital-investissement d’acquérir des participations majoritaires au capital des entreprises opérationnelles et donc ne couvrent que des opérations de financement de taille significative, besoins de financement déjà largement adressés par le marché.

En effet, les besoins de financement des entreprises se concentrent davantage sur le segment du capital-développement, qui accompagne les entreprises de plus petite taille dans leur croissance, au travers notamment de prise de participations minoritaires dont les tickets plus petits répondent mieux aux attentes d’accompagnement des PME françaises. C’est tout particulièrement le cas des PME et ETI dites « familiales », nombreuses dans les territoires, dont les dirigeants sont souvent réticents à céder le contrôle à des actionnaires extérieurs.

Le présent amendement vise donc à libérer la capacité de financement des PME françaises en permettant aux véhicules de capital-investissement partie à un pacte d’actionnaires leur conférant des droits spécifiques en matière de gouvernance d’acquérir une participation minoritaire au capital d’entreprises opérationnelles.

Cet amendement resterait limité aux investisseurs passant par l’intermédiaire d’un fonds de capital-investissement, l’intermédiation par un gestionnaire professionnel agréé, chargé de veiller aux intérêts d’une pluralité d’investisseurs et donc d’agir dans leur gestion de façon « normale », limitant le risque d’abus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.